5ème Chambre, 2 avril 2025 — 22/03387
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-108
N° RG 22/03387 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SZOZ
(Réf 1ère instance : 16/02542)
Mme [I] [T] épouse [E]
C/
Mme [D] [S]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Février 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
Madame [I] [T] épouse [E]
née le 02 Février 1963 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Dominique BIARD de la SCP BIARD & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE :
Madame [D] [S]
née le 14 Mai 1945 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Benoit GABORIT de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Par acte notarié du 26 octobre 1990, Mme [Z] veuve [S], aux droits de laquelle vient Mme [D] [S], a consenti au renouvellement d'un bail commercial au bénéfice de Mme [I] [T] épouse [E], commerçante.
Le bail, qui concerne un local à usage de commerce et d'habitation situé à [Localité 9] [Adresse 2], a été renouvelé le 24 juin 1998 puis le 25 juin 2007.
Lors du renouvellement du 25 juin 2007, les parties n'ont pas trouvé d'accord sur le montant du loyer du bail renouvelé.
Par acte d'huissier en date du 5 février 2010, Mme [I] [T] a fait assigner Mme [D] [S] devant le juge des loyers commerciaux.
Parallèlement, le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a été saisi d'un litige entre les mêmes parties suite à la délivrance d'un commandement visant la clause résolutoire du bail qui avait été délivré à l'initiative de Mme [D] [S] le 17 décembre 2009.
Par jugement du 8 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a annulé le commandement du 17 décembre 2009.
Par arrêt du 28 mai 2014, la cour d'appel de Rennes a confirmé que le bail n'était pas résilié par l'effet du commandement du 17 décembre 2009 et a ordonné une expertise sur la nature et l'importance des travaux à réaliser dans les locaux commerciaux.
Après le dépôt du rapport d'expertise, la cour d'appel a, par arrêt du 15 mars 2017, a débouté Mme [D] [S] de sa demande d'exécution de travaux et l'a condamnée à verser à sa locataire la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour trouble de la jouissance.
Par exploit du 15 décembre 2016, Mme [T] a demandé le renouvellement du bail commercial dont le terme était le 24 juin 2016.
Par exploit du 10 mars 2016, Mme [S] a notifié à Mme [T] un congé aux fins de refus de renouvellement excluant toute indemnité d'éviction pour motifs graves et légitimes.
Par jugement du 26 juillet 2018, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire s'est notamment déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire sur la fixation d'une indemnité d'occupation et le paiement de dommages et intérêts sollicités par Mme [S] et a fixé le loyer annuel du 25 juin 2007 au 25 juin 2016 à 4 150,78 euros.
Le dossier a été transmis par le greffe des loyers commerciaux au greffe de la section civile du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire.
En parallèle, par acte d'huissier en date du 5 décembre 2016, Mme [I] [T] a assigné Mme [D] [S] devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire pour contester le bien-fondé du refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes et pour solliciter une indemnité d'éviction.
Les deux affaires ont été jointes.
Par jugement mixte en date du 5 mars 2020, le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a :
- dit Mme [D] [S] irrecevable à invoquer des motifs graves et légitimes à l'appui d'un refus de renouveler le bail conclu avec Mme [I] [T] venant à expiration le 24 juin 2016, sans indemnité d'éviction,
- dit que le bail est expiré depuis le 25 juin 2016, du fait du refus de renouvellement signifié par Mme [D] [S],
- dit que depuis cette date, Mme [I] [T] est redevable d'une indemnité d'occupation envers Mme [D] [S] fixée au montant de 4 150,78 euros à compter du 25 juin 2007 plus indexation conformément aux dispositions de l'article L.145-34 du code de commerce, l'indemnité étant payable aux mêmes termes et conditions que le bail qui est arrivé à échéance le 24 juin 2016,
- condamné, si besoin, Mme [I] [T] à verser les sommes échues à Mme [D] [S] au titre de l'indemnité d'occupati