5ème Chambre, 2 avril 2025 — 22/03377
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-
N° RG 22/03377 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SZNY
(Réf 1ère instance : 21/00283)
M. [R] [L]
Mme [Z] [T] épouse [L]
C/
S.A. BPCE IARD
Caisse CPAM DU FINISTERE
S.A. GROUPAMA GAN VIE *
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Février 2025
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 02 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Gildas JANVIER de la SELARL SIAM CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Madame [Z] [T] épouse [L]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Gildas JANVIER de la SELARL SIAM CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉES :
S.A. BPCE IARD BPCE IARD, immatriculée au rcs de NIORT sous le n° 401 380 472, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
CPAM DU FINISTERE, ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à l'étude du commissaire de justice, n'ayant pas constitué avocat
[Adresse 1]
[Localité 9]
S.A. GROUPAMA GAN VIE, en sa qualité de Mutuelle de Monsieur [R] [L], ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat
[Adresse 3]
[Localité 6]
Le 20 mars 2014, à [Localité 11] M. [R] [L], alors qu'il conduisait sa motocyclette de marque Yamaha XTR de 660 centimètres cube, a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule automobile conduit par Mme [C] [K], ayant pour assureur la société Assurance Banque Populaire Iard (BPCE).
Le certificat initial de lésions en date du 24 mars 2014 fait état notamment d'une fracture du plateau tibial droit, d'une fracture - luxation de la cheville gauche, nécessitant une incapacité temporaire totale prévisionnelle de 90 jours.
Des expertises amiables ont été confiées aux docteurs [D] et [W] par les assureurs des parties, et ont donné lieu à des rapports en date des 12 janvier 2016, 12 janvier 2012 et 29 juin 2020.
Des provisions ont été versées par la BPCE à hauteur de 60 000 euros.
Suivant ordonnance rendue le 30 mars 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest a notamment condamné la société BPCE à payer à :
- M. [R] [L] une provision supplémentaire de 64 117,46 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- Mme [Z] [T] épouse [L] la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
Exposant que les propositions faites par l'assureur du mis en cause étaient insuffisantes, par actes d'huissier de justice en date des 19, 22 et 23 février 2021, M [R] [L] et Mme [Z] [L] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Brest la société BPCE, la caisse primaire d'assurances maladie (CPAM) du Finistère et du Morbihan ainsi que la société Groupama Gan vie.
Par jugement en date du 28 avril 2022, le tribunal judiciaire de Brest a :
- condamné la société BPCE à payer à M. [R] [L] la somme de 194 366,02 euros,
- condamné la société BPCE à payer à Mme [Z] [L] la somme de 2 000 euros,
- condamné la société BPCE à payer à M. [R] et Mme [Z] [L] la somme de 2 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Finistère et du Morbihan et à la société Groupama Gan vie,
- rejeté toutes les autres demandes,
- rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit,
- condamné la société BPCE aux dépens.
Le 31 mai 2022, M. [R] et Mme [Z] [L] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 30 janvier 2025, ils demandent à la cour d'appel de :
- juger recevable l'appel formé par M. [R] [L], en ce compris ceux sur les pertes de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle, les frais liés aux travaux de la maison, la tierce personne, les frais de véhicule adapté, le dé