8ème Ch Prud'homale, 2 avril 2025 — 21/04943

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Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°80

N° RG 21/04943 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-R4R2

M. [P] [T]

C/

- Me [F] [N] (Liquidation judiciaire de la Société ACP HYGIENE)

- Association AGS - CGEA DE [Localité 7]

Sur appel du jugement du C.P.H. de Nantes du 17/06/2021

RG : 20/00246

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Arthur BOUCHAT

-Me Vincent BERTHAULT

-Me Marie-Noëlle COLLEU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 AVRIL 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Février 2025

En présence de Madame [U] [J], médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [P] [T]

né le 03 Février 1987 à [Localité 5] (64)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]

Ayant Me Arthur BOUCHAT de la SAS NARVAL, Avocat au Barreau de PARIS, pour Avocat constitué

INTIMÉES :

La SELARL [F] [N] agissant par Me [F] [N] ès-qualités de Mandataire liquidateur de la société ACP HYGIENE ALIMENTAIRE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Ayant Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Murièle DEFAINS-LACOMBE substituant à l'audience Me Romain SUTRA, Avocats plaidants du Barreau de PARIS

.../...

L'Association AGS - CGEA DE [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Avocat au Barreau de RENNES

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M. [P] [T] a été engagé par la société Institut scientifique d'Hygiène alimentaire (Isha) selon contrat de travail à durée déterminée le 12 avril 2011, puis selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicien laboratoire préleveur, niveau 2.1, coefficient 275.

Son contrat de travail a été transféré à la société ACP Logistiques le 1er octobre 2017.

La société emploie plus de dix salariés.

La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseil.

Par jugement du 12 septembre 2018, le tribunal de commerce de Lyon a placé ACP Logistiques en redressement judiciaire.

Par jugement du 11 décembre 2018, le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession de la société ACP Logistiques au bénéfice de la société Eurofins expertise France Holding avec faculté de substitution.

Elle s'est substituée à la société ACP Hygiène alimentaire.

La cession judiciaire d'activité a emporté le transfert de plein droit à ACP Hygiène alimentaire des contrats de travail en cours au sein d'ACP Logistiques.

Par jugement du tribunal de commerce de Nantes du 27 novembre 2019, la société ACP hygiène alimentaire a été placée en redressement judiciaire, Me [H] de la SCP Thevenot Partners a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire et Me [N] en qualité de mandataire judiciaire.

Le 13 janvier 2020, un accord de performance collective a été conclu entre la société ACP Hygiène alimentaire représentée par sa présidente et les membres du comité social et économique prévoyant une annualisation du temps de travail, le calcul des jours de congés en jours ouvrés, la fixation de la contrepartie en repos du temps de trajet entre le domicile et le premier et dernier client.

Le 21 janvier 2020, un avenant a été soumis à M. [T] aux fins d'acceptation ou refus de la modification de la durée du travail et de la rémunération apportée à son contrat de travail par les dispositions de l'accord de performance collective.

Un délai d'un mois lui était accordé pour répondre.

Le 9 mars 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de voir :

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur, subsidiairement juger que cette résiliation judiciaire a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- fixer au passif et condamner la société ACP Hygiène alimentaire à lui verser les sommes suivantes :

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (9 mois de salaire) : 17.445,69 euros

- rappel de salaire pour l'année 2019 : 57.787,08 euros

- rappel de salaire pour l'année 2018 : 54.220,00 euros

- juger que la société ACP Hygiène alimentaire a exécuté déloyalement le contrat de travail de M. [T] en ne remettant pas d'attestation Pôle emploi et en procédant à une discrimination en raison de l'exercice d'un recours en justice,

en conséquence, fixer au passif et condamner la société ACP Hygiène alimentaire à lui verser la s