8ème Ch Prud'homale, 2 avril 2025 — 21/04794
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°78
N° RG 21/04794 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-R4AE
Mme [B] [V]
C/
S.A.S. AKKA I & S
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 8] du 25/06/2021
RG : 19/00963
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Bruno CARRIOU
-Me Jean-David CHAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Février 2025
En présence de Madame [N] [H], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [B] [V]
née le 05 Décembre 1971 à [Localité 8] (44)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée à l'audience par Me Simon BEDUCHAUD substituant à l'audience Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocats au Barreau de NANTES
INTIMÉE :
La S.A.S. AKKA I & S prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Olivier LADREGARDE substituant à l'audience Me Nathalie ATTIAS de la SCP ATTIAS, Avocats plaidants du Barreau de PARIS
Mme [B] [V] a été engagée par la société Akka informatique et systèmes, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2010, en qualité d'ingénieur.
Selon convention tripartite du 30 octobre 2012, le contrat de travail a été transféré à la société Akka I&S à compter du 1er novembre 2012, en qualité d'ingénieur consultant, catégorie Cadre, position 2.3, coefficient 150.
La société AKKA a pour activité l'ingénierie et la délivrance de prestations de conseil dans différents secteurs dont l'aéronautique.
La convention collective applicable est la convention Syntec.
Par courrier recommandé du 03 mars 2017, Mme [V] a reçu un avertissement pour refus de se soumettre à une "qualification téléphonique avec un client".
L'avertissement n'a pas été contesté.
Elle a ensuite refusé une mission à [Localité 6] qui devait débuter le 2 juillet 2018.
Mme [V] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 23 juillet 2018.
Par courrier en date du 03 septembre 2018, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 26 septembre 2018 et a contesté l'engagement de la procédure de licenciement.
Mme [V] a de nouveau été placée en arrêt maladie à compter du 02 octobre 2018.
Le 08 octobre 2018, date d'envoi de la lettre de licenciement, la société a notifié à Mme [V] son licenciement pour cause réelle et sérieuse avec dispense de préavis rémunéré. Mme [V] a contesté les motifs de son licenciement par mail du 16 octobre 2018 et par courrier recommandé du 19 octobre 2018.
Les documents de fin de contrat lui ont été transmis.
Le 04 octobre 2019, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
- Dire et Juger que l'avertissement du 3 mars 2017 est nul,
- Dire et Juger que le licenciement est nul, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
A titre principal,
- Dommages-intérêts pour licenciement nul : 53 402,70 euros,
- Dommages-intérêts pour harcèlement moral : 5 000,00 euros,
A titre subsidiaire,
- Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 42 722,16 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
- Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 28 049,44 euros,
En tout état de cause,
- Article 700 du Code de procédure civile : 2 000,00 euros,
- Dépens,
- Intérêts au taux légal, outre l'anatocisme,
- Remise des documents sociaux sous astreinte de 75 euros par jour suivant la notification de la décision à intervenir, le Conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte,
- Exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution,
- Fixer le salaire de référence à la somme de 3.560,l8 euros bruts.
Par jugement en date du 25 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Nantes a :
- Dit et Jugé que l'avertissement du 3 mars 2017 est justifié ;
- Dit et Jugé que Mme [V] n'a pas fait1'objet de harcèlement moral;
- Dit et Jugé que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme [V] est justifié ;
- Débouté Mme [V] de l'intégralité de ses demandes ;
- Débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Condamné la partie demanderesse aux dépens éventuels.
Mme [V] a interjeté appel le 23 juillet 2021.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voi