Chambre sociale, 2 avril 2025 — 24/00478
Texte intégral
Arrêt n°
du 2/04/2025
N° RG 24/00478
IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 2 avril 2025
APPELANT :
d'un jugement rendu le 26 février 2024 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Industrie (n° F 22/00282)
Monsieur [R] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Ludiwine MOINAULT, avocat au barreau de REIMS et par la SCP LAURENT ADAMCZYK - ERIC TROUVE, avocats au barreau de MELUN
INTIMÉE :
L'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES TRAVAILLEURS HANDICAPES - ENTREPRISE ADAPTEE (APTH EA)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELARL CORINNE LINVAL, avocat au barreau de l'AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 2 avril 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure :
L'APTH est une personne morale qui a pour objet de promouvoir l'insertion des personnes handicapées par le travail, soit en qualité de salariés d'une entreprise adaptée (EA), secteur qui relève de l'application du droit du travail, soit en qualité d'usagers au sein d'un établissement spécialisé d'aide par le travail (ESAT).
Les salariés qui relèvent de l'entreprise adaptée sont orientés par les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) tandis que les usagers de l'ESAT, dont l'autonomie est réduite et qui font l'objet d'un accompagnement spécifique par des moniteurs-éducateurs sont orientés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Monsieur [R] [S] a été engagé en qualité d'ouvrier spécialisé relevant du secteur adapté, par l'association pour la promotion des travailleurs handicapés ci-après désignée par l'APTH EA par contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 avril 2009.
Il a été mis à la disposition de la société les papeteries [P] [X] située à [Localité 3], en qualité d'agent d'entretien.
Le 5 mai 2009, le médecin du travail a émis un avis d'aptitude avec restrictions : éviter le port de charges de plus de 15 kg, contre-indication à l'exposition au bruit (appareillage auditif).
A compter du 14 septembre 2012, Monsieur [R] [S] a été affecté en qualité d'agent de production au sein de la scierie gérée par l'APTH EA.
Le 24 mars 2015, il a été victime d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance-maladie de Seine et Marne.
Il a été placé en arrêt maladie jusqu'au 4 octobre 2017.
Le 5 octobre 2017, le médecin du travail a examiné Monsieur [R] [S] dans le cadre d'une visite de reprise suite à accident du travail et l'a déclaré apte à un poste de conditionnement, précisé qu'il était consolidé mais qu'il demeurait des séquelles importantes du membre supérieur gauche. Il a émis les préconisations et restrictions suivantes : mi-temps thérapeutique, pas de port de charges de plus de 3 kg sur le bras gauche, pas de flexion-extension du bras gauche, éviter les efforts de serrage ou desserrage.
Le 19 octobre 2017, Monsieur [R] [S] a été placé en arrêt de travail.
Le 6 novembre 2017, Monsieur [R] [S] a adressé un courrier recommandé à son employeur pour l'aviser d'un harcèlement moral caractérisé par des pressions morales et physiques quotidiennes ayant pour effet de dégrader ses conditions de travail avec des conséquences sur sa santé physique et mentale.
Le 10 novembre 2017, le médecin du travail a examiné Monsieur [R] [S] dans le cadre d'une visite d'initiative, a constaté qu'il était en arrêt de travail, émis les mêmes restrictions que précédemment et indiqué que selon les propos du salarié, les cadences imposées étaient trop importantes et inadaptées à son état de santé.
Le 12 septembre 2018, dans le cadre d'une visite de reprise le médecin du travail a émis un avis favorable pour une reprise à mi-temps thérapeutique à raison de 3h30 par jour le matin pour six mois minimum avec les précisions et r