Chambre sociale, 2 avril 2025 — 24/00457

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Texte intégral

Arrêt n°

du 2/04/2025

N° RG 24/00457

MLB/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 2 avril 2025

APPELANT :

d'un jugement rendu le 12 mars 2024 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, section Industrie (n° F 22/00211)

Monsieur [G] [L]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par la SCP AUBERSON DESINGLY, avocats au barreau des ARDENNES

INTIMÉE :

S.A.S. INVICTA GROUP

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par la SAS ACTANCE, avocats au barreau de PARIS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 2 avril 2025.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Monsieur [G] [L] a conclu avec la SAS Leader Interim F et la SAS Randstat, 57 contrats de mission intérimaire et avenants de prolongation, aux termes desquels il était mis à la disposition de la SAS Invicta Group, entre le 14 septembre 2015 et le 13 juillet 2022.

Le 31 octobre 2022, il saisissait le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières des suivantes :

- requalifier les contrats de mission temporaire en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 septembre 2015,

- dire que la rupture de la relation intervenue le 13 juillet 2022 produira les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à compter du 14 septembre 2015,

- condamner la SAS Invicta Group à lui payer les sommes de :

. 5000 euros à titre d'indemnité de requalification des contrats de mission temporaire en contrat à durée indéterminée,

. 3510,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

. 351,01 euros au titre des congés payés y afférents,

. 2997,14 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

. 12286,05 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 18597,60 euros à titre de rappel de salaire intercalaire,

. 1859,76 euros à titre de congés payés sur rappel,

. 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SAS Invicta Group aux dépens.

Par jugement en date du 12 mars 2024, le conseil de prud'hommes a :

- déclaré les demandes de Monsieur [G] [L] recevables mais non fondées,

- débouté Monsieur [G] [L] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté laSAS Invicta Group de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [G] [L] aux entiers dépens de l'instance,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.

Le 20 mars 2024, Monsieur [G] [L] a formé une déclaration d'appel.

Dans ses écritures en date du 6 mai 2024, Monsieur [G] [L] demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la SAS Invicta Group de sa demande au titre de l'indemnité de procédure. Statuant à nouveau, il demande à la cour de faire droit à ses demandes dans les termes de la première instance.

Dans ses écritures en date du 16 juillet 2024, la SAS Invicta Group demande à la cour, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [G] [L] de l'intégralité de ses demandes,

à titre principal,

- juger qu'elle justifie pleinement des motifs de recours aux contrats de mission temporaire conclus avec Monsieur [G] [L],

- débouter Monsieur [G] [L] de l'intégralité de ses demandes,

à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d'appel venait à requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée :

- juger que Monsieur [G] [L] ne justifie ni de l'existence ni de l'étendue d'aucun préjudice,

- limiter le montant de l'indemnité de requalification à hauteur de 907,83 euros,

- limiter le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 5170,41 euros bruts,

- juger qu'elle n'est pas tenue de verser à Monsieur [G] [L] une quelconque indemnité compensatrice de préavis, ni les congés payés afférents, ni de rappel de salaire intercalaire,

en tout état de cause,

- condamner Monsieur [G] [L] au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

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