Chambre sociale, 2 avril 2025 — 24/00248

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Texte intégral

Arrêt n°

du 2/04/2025

N° RG 24/00248

IF/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 2 avril 2025

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 6 février 2024 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Industrie (n° F 23/00190)

Madame [T] [C] veuve [G]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par la SELARL D. LEGRAS, avocats au barreau de REIMS

INTIMÉE :

S.A.R.L. [Localité 6] CHARCUTERIE

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par la SELAS DUGUIT & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 2 avril 2025.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Faits et procédure :

Madame [T] [G] était gérante de la SARL DISTRIAL, entreprise ayant pour activité la fabrication de produits de charcuterie. Son époux, Monsieur [R] [G], était responsable de la production.

Par la suite de la liquidation judiciaire de la SARL DISTRIAL, un plan de cession a été arrêté au profit de la SA SABATIER le 21 mars 2019.

Le 1er avril 2019, Madame [T] [G] a été embauchée par la société [Localité 6] CHARCUTERIE, filiale de la SA SABATIER, en qualité d'assistante commerciale et de gestion, catégorie employée coefficient 170, pour une durée indéterminée à temps partiel de 22 heures par semaine, sur le site de [Localité 7] (08).

Le contrat était soumis à la convention collective des industries charcutière.

Parallèlement, son époux a été embauché au sein de la société [Localité 6] CHARCUTERIE en qualité de responsable de production, sur le site de [Localité 6].

Le 11 février 2021, Monsieur [R] [G] est décédé sur son lieu de travail d'un malaise cardiaque.

Madame [T] [G] a été placée en arrêt maladie pendant plusieurs mois.

Le 27 août 2021, la société [Localité 6] CHARCUTERIE lui a adressé un courrier faisant état de difficultés économiques et lui proposant deux postes de reclassement, l'un en qualité d'assistante qualité à [Localité 6], à temps partiel à hauteur de 22 heures par semaine, l'autre au sein de la société Au jambon de Bourgogne à [Localité 5], dans les mêmes conditions.

Le 2 septembre 2021, Madame [T] [G] a avisé l'employeur qu'elle ne pouvait accepter ces offres de reclassement et qu'elle reprendrait son poste le 6 septembre suivant.

Le 8 septembre 2021, la société [Localité 6] CHARCUTERIE a convoqué Madame [T] [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Lors de l'entretien en date du 21 septembre 2021, il lui a été remis un courrier l'informant sur le motif économique de la rupture.

Madame [T] [G] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 22 septembre 2021 et le contrat de travail a été rompu le 12 octobre 2021.

Le 7 juillet 2022, Madame [T] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement en raison d'une discrimination liée à son état de santé, et à titre subsidiaire de le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre indemnitaire et salarial.

Par jugement du 6 février 2024, le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières a :

- dit que Madame [T] [G] était recevable en ses demandes mais non fondée en ses prétentions ;

- débouté Madame [T] [G] de toutes ses demandes et de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société [Localité 6] CHARCUTERIE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

- mis les dépens à la charge de Madame [T] [G] ;

Le 21 février 2024, Madame [T] [G] a formé appel du jugement sauf en ce qu'il a débouté la société [Localité 6] CHARCUTERIE de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Prétentions et moyens des parties :

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2024, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [T] [G] demande à la cour :

DE LA JUGER recevable et bien