Chambre sociale, 2 avril 2025 — 24/00200

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Texte intégral

Arrêt n°

du 2/04/2025

N° RG 24/00200

FM / FJ

Formule exécutoire le :

02/04/2025

à :

- [J]

- GOBLET

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 2 avril 2025

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 12 février 2024 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Activités Diverses (n° F 22/00431)

S.A.R.L. GOHOME SERVICES

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES

INTIMÉE :

Madame [G] [K]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par la SELARL GP AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MELIN, président, et Monsieur Olivier JULIEN, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 mai 2025, avancée au 2 avril 2025.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MELIN, président

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Allison CORNU-HARROIS,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Mme [G] [K] a été embauchée par la société Gohome Services le 19 avril 2021, en qualité de responsable d'agence.

Elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse, par une lettre du 27 octobre 2021.

Mme [G] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims.

Par un jugement du 12 février 2024, le conseil :

- dit Mme [G] [K] recevable et bien fondée en ses demandes,

- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- condamne la société Gohome Services à verser des dommages-intérêts à ce titre pour un montant de 8.400,08 euros,

- juge qu'il n'y a pas préjudice moral,

- déboute Mme [G] [K] de sa demande au titre de préjudice moral,

- juge recevable la demande de Mme [G] [K] au titre des heures supplémentaires et majoration des heures récupérées,

- condamne la société Gohome Services à payer la somme de 519 euros et congés payés de 51,90 euros et la somme de 121,10 euros et congés payés de 12,11 euros,

- juge qu'il n'y a pas de travail dissimulé,

- déboute Mme [G] [K] de sa demande à ce titre,

- juge recevables les demandes de Mme [G] [K] de contreparties pécuniaires de la clause de non concurrence,

- condamne la société Gohome Services à verser à ces titres, les sommes de 182 euros plus 18,20 euros pour la période du 04/11/2021 au 30/11/2021 ; ainsi que les congés payés pour une somme de 210 euros ;

- ordonne à la société Gohome Services à remettre les documents conformes au jugement sous astreinte de 30 euros, par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir. Le Conseil se réserve la faculté de liquider l'astreinte ;

- ordonne la régularisation des cotisations auprès des organismes sociaux notamment retraite, retraite complémentaire,

- dit que la présente décision est exécutoire au vu de l'article R. 1454-28 du code du travail et de l'article 515 du code de procédure civile.

- laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.

L'employeur a formé appel.

Par des conclusions remises au greffe le 10 mai 2024, la société Gohome Services demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement de Mme [G] [K] dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui a alloué la somme de 8.400,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Gohome Services à verser la somme de 519,00 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Gohome Services à verser à Mme [G] [K] la somme de 51,90 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Gohome Services à verser à Mme [G] [K] la somme de 121,10 euros au titre de la majoration des heures effectuées en août 2021,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Gohome Services à verser à Mme [G] [K] la somme de 12,11 euros au titre des congés payés y afférents,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Gohome Services à verser à Mme [G] [K] la somme de 182,00 euros à titre de rappel de salaire sur la clause de non concurrence,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Gohome Services à verser à Mme [G] [K] la somme de 18,20 euros au titre des congés payés y afférents,

- infi