Chambre sociale, 2 avril 2025 — 24/00189
Texte intégral
Arrêt n°
du 2/04/2025
N° RG 24/00189
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 2 avril 2025
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 15 janvier 2024 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHALONS-EN-CHAMPAGNE (n° 22/00119)
LA COMMUNE DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par la SAS DROUOT AVOCATS, avocats au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
L'E.A.R.L. LE CLOS SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés d'instruire l'affaire, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par arrêt en date du 6 novembre 2024, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits et des prétentions des parties, la cour a :
- ordonné une réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur :
- le moyen tiré de l'éventuelle irrecevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par la commune de [Localité 4] ;
- l'exception d'incompétence soulevée d'office par la juridiction judiciaire pour connaître des demandes de l'EARL Le Clos Saint Denis ;
- dit que la commune de [Localité 4] doit conclure pour le 15 décembre 2024 et que l'EARL Le Clos Saint Denis doit conclure pour le 25 janvier 2025 ;
- renvoyé l'affaire à l'audience du 12 février 2025 pour être plaidée ;
- dit que la notification de l'arrêt vaut convocation des parties et de leur conseil pour cette date ;
- réservé les demandes et les dépens.
L'affaire a été retenue lors de l'audience du 12 février 2025.
Dans ses écritures en date du 31 janvier 2025 soutenues oralement lors de l'audience, la commune de [Localité 4] soutient que l'exception d'incompétence qu'elle a soulevée est recevable en application de l'article 446-4 du code de procédure civile, qu'elle a soulevé l'exception d'incompétence en premier lieu lors de l'audience de plaidoirie et qu'en toute hypothèse l'exception d'incompétence a été soulevée d'office par la cour, de sorte que les conclusions de l'intimée à ce titre sont inopérantes. Elle fait valoir en premier lieur que seul le juge administratif a compétence pour délimiter le domaine public. Elle soutient ensuite, au visa de l''article L.2111-16 du code général de la propriété des personnes publiques, que la parcelle [Cadastre 5] appartient au domaine public puisqu'elle supporte les pistes de l'aérodromme d'[Localité 3]-[Localité 4], outre les bâtiments de l'aérodrome, lesquels appartiennent par la loi au domaine public et que dans la mesure où cette parcelle comprend des terres agricoles, ces dernières relèvent également du domaine public en raison du principe de l'unicité de la parcelle. Elle ajoute que les parcelles cultivées concourent au bon fonctionnement de l'aérodrome en contribuant à sa sécurité, leur exploitation permettant de les conserver en bon état d'entretien, d'empêcher la végétation d'envahir les pistes et de garantir une bonne visibilité et qu'en tout état de cause, dès lors que la parcelle [Cadastre 5] est incluse dans le périmètre de l'aérodrome, elle appartient au domaine public aéroportuaire, peu important l'usage agricole de la parcelle louée.
Dans ses écritures en date du 22 janvier 2025 soutenues oralement lors de l'audience, l'EARL Le Clos Saint Denis réplique que la commune de [Localité 4] est irrecevable en son exception d'incompétence qu'elle n'a soulevée qu'à hauteur d'appel, après sa défense au fond. Elle relève qu'en application de l'article 76 du code de procédure civile, la cour a la simple faculté de relever son incompétence et qu'en toute hypothèse, elle est, à la suite du tribunal paritaire des baux ruraux, compétente pour connaître de sa demande, dès lors que la parcelle en cause appartient au domaine privé de la commune et que les dispositions de l'article L.2111-16 du code général de la propriété des personnes publiques ne sont pas applicables puisque la parcelle louée ne constitue pas l'un des éléments de l'organisation d'en