Chambre sociale, 2 avril 2025 — 24/00165
Texte intégral
Arrêt n°
du 2/04/2025
N° RG 24/00165
AP/IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 2 avril 2025
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 12 janvier 2024 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Activités Diverses (n° F 22/00117)
L'UDAF DES ARDENNES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SCP SOLVEL - BARRUE, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉ :
Monsieur [F] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par la SCP AUBERSON DESINGLY, avocats au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 2 avril 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
M. [F] [W] a été embauché par l'UDAF des Ardennes à compter du 12 octobre 2009 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de maître de maison.
A compter du 1er octobre 2012, il a occupé le poste de moniteur éducateur.
Le 4 avril 2022, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 14 avril 2022.
Le 6 mai 2022, il a été licencié pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières le 31 mai 2022 de demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 12 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré les demandes de M. [F] [W] recevables et partiellement fondées ;
- dit que le licenciement pour faute grave de M. [F] [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné l'UDAF des Ardennes à verser à M. [F] [W] les sommes suivantes :
' 10 712,50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 12 840,96 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
' 4 285 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 428,50 euros à titre de congés payés afférents ;
- débouté M. [F] [W] de sa demande de versement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;
- débouté M. [F] [W] de sa demande d'astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, pour la remise du solde de tout compte et attestation Pôle emploi rectifiés ;
- débouté M. [F] [W] de sa demande d'exécution provisoire si elle n'est pas de droit ;
- débouté M. [F] [W] de sa demande de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'UDAF des Ardennes à remettre à M. [F] [W] le solde de tout compte ainsi que l'attestation Pôle emploi rectifiés ;
- condamné l'UDAF des Ardennes à payer à M. [F] [W] la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté l'UDAF des Ardennes de sa demande reconventionnelle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'UDAF des Ardennes aux dépens.
Le 6 février 2024, l'UDAF des Ardennes a interjeté appel du jugement.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Dans ses écritures remises au greffe le 8 octobre 2024, l'UDAF des Ardennes demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il :
' a dit que le licenciement pour faute grave de M. [F] [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' l'a condamnée à verser à M. [F] [W] les sommes suivantes :
' 10 712,50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 12 840,96 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
4 285 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 428,50 euros à titre de congés payés afférents,
850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' aux dépens ;
' l'a condamnée à remettre à M. [F] [W] le solde de tout compte ainsi que l'attestation Pôle emploi rectifiés ;
Statuant à nouveau,
- de dire et juger que le licenciement de M. [F] [W] fondé sur une faute grave est justifié ;
- de débouter M. [F] [W] de l'ensemble de ses demandes ;
- de débouter M. [F] [W] de ses d