Pôle 4 - Chambre 5, 2 avril 2025 — 24/00360

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 5

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET EN DÉFÉRÉ DU 02 AVRIL 2025

(n° /2025, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00360 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQPM

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 21 mai 2024 - conseiller de la mise en état de la cour d'appel de PARIS - RG n° 24/07147

DEMANDEUR À LA REQUÊTE

S.C.I. DYNASTY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-marc FEDIDA de la SELEURL FEDIDA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0485 substitué à l'audience par Me Lea MALKA, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS À LA REQUÊTE

S.A.R.L. WEEPLAY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée à l'audience par Me Jean-victor ANNICCHIARICO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0721

S.C. BLACK PEARL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée à l'audience par Me Jean-victor ANNICCHIARICO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0721

S.C.I. ARBA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée à l'audience par Me Jean-victor ANNICCHIARICO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0721

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Viviane SZLAMOVICZ,conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport et de Madame Emmanuelle BOUTIE, conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère faisant fonction de présidente

Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère

Mme Laura TARDY, conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI

ARRET :

- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Viviane SZLAMOVICZ, consiellère faisant fonction de présidente et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Durant des travaux dans un hôtel particulier situé [Adresse 3] à [Localité 5] et appartenant à la société Dynasty, les propriétaires et locataires des hôtels particuliers mitoyens, les sociétés Black Pearl, Arba et Weeplay ont obtenu le 7 décembre 2020 par ordonnance sur requête la désignation d'un huissier aux fins d'effectuer divers constats quant à la nature des travaux et quant aux autorisations d'urbanisme y afférentes.

En l'absence d'occupant, l'huissier a pénétré dans les lieux avec l'aide d'un serrurier requis à cet effet, en présence d'un agent de police judiciaire et accompagné d'un architecte requis pour établir un rapport concernant les travaux en cause.

Le 5 janvier 2021, le procès-verbal de constat sur ordonnance a été établie. Y a été annexé le rapport de l'architecte.

Le 5 mars 2021, les sociétés Black Pearl, Arba et Weeplay ont assigné la société Dynasty à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de cessation des travaux, de destruction d'une surélévation de deux étages et d'indemnisation.

Par jugement du 29 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :

Ordonne Ia sécurisation immédiate des réseaux de gaz et du sous-sol excavé par la mise en place de mesures conservatoires au moyen, notamment, de mesures d'isolation et de distanciation à l'égard des réseaux de gaz et de tous conforts afin d'éviter un affaissement ou un effondrement de la voirie concernant l'excavation, ce dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 800 euros par jour au-delà ;

Ordonne Ia cessation immédiate des travaux entrepris sur l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5], que ce soit concernant la surélévation de deux étages en fond de cour ou concernant le sous-sol, notamment l'excavation, ce sous astreinte de 800 euros par jour à compter de la signification du présent jugement ;

Ordonne Ia démolition de la surélévation de deux étages en fond de cour réalisée par Ia société Dynasty sur l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5], ce dans le délai de cinq mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 800 euros par jour au-delà ;

Condamne la société Dynasty à payer à Ia société Black Pearl la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts,

Condamne la société Dynasty à payer à la société Arba la somme de 17 710 euros de dommages et intérêts,

Condamne la société Dynasty à payer à