Pôle 4 - Chambre 8, 2 avril 2025 — 22/16617

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRET DU 2 AVRIL 2025

(n° 2025/ 65 , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16617 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGONY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 mars 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 20/04746

APPELANTE

Madame [H] [O] épouse [M]

née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 13]

[Adresse 3]

[Localité 11]

Représentée par Me Gladys RIVIEREZ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE,

toque : PC196

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 751010022022039622 du 23/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉS

S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 781 423 280

[Adresse 12]

[Localité 7]

Représentée par Me Karima TAOUIL de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 173

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représentée par Me Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P267, substitué à l'audience par Me Abir BOUATTOUR, avocat au barreau de PARIS

S.C.I. DARYMA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 818 215 642

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée par Me Ivan ITZKOVITCH de l'AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 302

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 8] A [Localité 14] représenté par son syndic la S.A.S. FONCIA PARIS RIVE DROITE

[Adresse 5]

[Localité 13]

Représenté par Me Bertrand CAHN de l'AARPI CAHN CHABANNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 210

Monsieur [S] [M]

[Adresse 4]

[Localité 10]

Défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Madame FAIVRE, Présidente de chambre

Monsieur SENEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame CHANUT

ARRET :

- Rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [W], propriétaire non occupante d'un appartement au 4ème étage de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 14] (93), a souscrit une police d'assurance auprès de la compagnie MAAF.

A partir de septembre 2014, son appartement a subi d'importants dégâts, notamment causés par des infiltrations en provenance de l'appartement du 5ème étage appartenant aux époux [M]. Une expertise amiable a été réalisée.

La locataire qui occupait l'appartement du 4ème étage a quitté les lieux dès 2015.

Par ordonnance du 4 décembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a condamné les époux [M], sous astreinte, à réaliser divers travaux afin de remédier aux désordres.

Estimant que les infiltrations perduraient, la MAAF ASSURANCES ainsi que M. et Mme [W] ont assigné les époux [M] ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 14] (ci-après dénommé SDC) afin de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 16 décembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire de Bobigny, a fait droit à cette demande d'expertise en désignant M. [Z] [K].

Le 4 juillet 2017, la SCI DARYMA a fait l'acquisition par adjudication de l'appartement des époux [M]. Puis le 14 février 2018, Mme [C] a fait l'acquisition de l'appartement de Mme [W].

La MAAF a indemnisé son assurée selon quittance du 15 avril 2018.

Par ordonnances en date des 4 mai et 1er juin 2018, les opérations d'expertises ont été rendues communes à la SCI DARYMA, nouveau propriétaire du bien des époux [M], ainsi qu'à la SA AXA FRANCE IARD, assureur du SDC.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 16 mai 2019.

Par acte d'huissier en date du 25 mai 2020, la société MAAF ASSURANCES en qualité de subrogée dans les droits de son assurée, Mme [