Pôle 4 - Chambre 8, 2 avril 2025 — 22/16100
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 02 AVRIL 2025
(n° 2025/ 64 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16100 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMW7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 août 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 21/08254
APPELANT
Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Thomas CERTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P91
INTIMÉE
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane BRIZON de l'AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 septembre 2020, M. [U] [P] a déposé plainte pour le vol, intervenu entre le 19 septembre 2020 à 23 heures et le 20 septembre 2020 à 16 heures dans le parking souterrain dans lequel le véhicule était stationné, des carénages, feux, phares, tableau de bord, siège et casque, de la motocyclette Honda [Immatriculation 5].
Il avait loué cette motocyclette, via la plateforme Rider Club assurée par la
SA ALLIANZ IARD (ci-après SA ALLIANZ), à M. [D] [W], lequel l'avait
lui-même acquise le 13 août 2020, moyennant le prix de 26 350 euros.
M. [D] [W] a déclaré le sinistre à la SA ALLIANZ.
L'assureur a mandaté le cabinet d'expertise Auto Expertise [Localité 4], dont le rapport déposé le 19 octobre 2020 précise que la différence des valeurs avant/après sinistre s'élève à
14 300 euros et conclut au caractère économiquement irréparable du véhicule, qui a été cédé pour 5 000 euros par M. [W].
Par lettre recommandée reçue le 2 avril 2021, M. [W] a vainement mis la SA ALLIANZ en demeure de lui régler la somme de 20 350 euros en garantie du sinistre.
C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier du 3 septembre 2021, M. [W] a assigné la SA ALLIANZ devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement du 5 août 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny, a :
- débouté M. [D] [W] de l'ensemble de ses prétentions ;
- condamné M. [D] [W] aux dépens ;
- condamné M. [D] [W] à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration électronique du 13 septembre 2022, enregistrée au greffe le 28 septembre 2022, M. [W] a interjeté appel des chefs de jugement lui faisant grief.
Par conclusions d'appelant récapitulatives n° 1 notifiées par voie électronique le 30 mars 2023, M. [D] [W] demande à la cour, au visa notamment des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, de :
- INFIRMER le jugement du 5 août 2022 en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu'il a :
' débouté M. [W] de l'ensemble de ses prétentions ;
' condamné M. [W] aux dépens ;
' condamné M. [W] à payer à ALLIANZ la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ;
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Et, statuant à nouveau, de :
- condamner la compagnie ALLIANZ à lui verser la somme de 20 350 euros à titre d'indemnité consécutive au sinistre vol en exécution du contrat d'assurance, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er avril 2021 ;
- condamner la compagnie ALLIANZ à verser à M. [W] la somme de 9 750 euros à titre de dommages-intérêts consécutif à son préjudice de jouissance, provisoirement arrêtée au 31 juillet 2021, et au-delà la somme de 32,50 euros par jour jusqu'à parfait paiement, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er avril 2021 ;
- condamner la c