Pôle 4 - Chambre 8, 2 avril 2025 — 22/04720

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRET DU 02 AVRIL 2025

(n° 2025/ 63 , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04720 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMYS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 février 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 20/00484

APPELANTES

Madame [I] [S]

née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6] (ÎLE MAURICE)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Toutes deux représentés par Me Sabine LIEGES de la SELARL COLBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : B989, substituée à l'audience par Me Marie-Cécile LAURENS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS, avocat au barreau de PARIS, toque : E83, ayant pour avocat plaidant Me Paul BUISSON du Cabinet BUISSON & ASSOCIES, avocat au barreau du VAL D'OISE, toque : 6, substitué à l'audience par Me Claire COMPAGNON, avocat au barreau du VAL D'OISE

Madame [M] [D]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Défaillante

Monsieur [X] [Y]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Madame FAIVRE, Présidente de chambre

Monsieur SENEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame CHANUT

ARRET :

- Rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

******

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [I] [S], propriétaire d'un appartement situé à [Localité 7], l'a donné à bail, selon acte sous seing privé du 12 juillet 2016, à M. [X] [Y] et

Mme [M] [D], assurés auprès de la SA ALLIANZ IARD.

Le 15 janvier 2017, un incendie s'est déclaré au 2ème étage de l'immeuble, assuré par la SA AXA FRANCE IARD.

Plusieurs expertises amiables ont été réalisées, sans que les experts ne s'accordent sur l'origine de l'incendie.

Le 18 mai 2020, Mme [I] [S] a vendu le bien litigieux.

C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier en date du 15 janvier 2020, Mme [I] [S] et la SA AXA FRANCE IARD ont assigné la SA ALLIANZ IARD, ainsi que Mme [D] et M. [Y], devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir indemniser leurs préjudices.

Par jugement réputé contradictoire du 14 février 2022, le tribunal a :

- débouté Mme [I] [S] et la société AXA FRANCE IARD de l'ensemble de leurs demandes ;

- condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

- rejeté les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum Mme [I] [S] et la société AXA FRANCE IARD, aux entiers dépens, qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration électronique du 1er mars 2022, enregistrée au greffe le 17 mars 2022, la SA AXA FRANCE IARD et Mme [I] [S] ont interjeté appel de la totalité du jugement en ce qu'il les a déboutées de l'ensemble de leurs demandes et condamnées au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Les appelantes ont signifié à Mme [M] [D] et M. [X] [Y], intimés défaillants, leur déclaration d'appel, par procès-verbal de recherches infructueuses du 20 mai 2022 et procès-verbal de remise étude du 5 mai 2022, ainsi que leurs conclusions d'appelant du 23 mai 2022, par procès-verbal de recherches infructueuses du 23 mai et

procès-verbal de remise étude du 24 mai 2022, puis leurs conclusions récapitulatives d'appelants n° 2 du 28 décembre 2023, selon procès-verbaux de recherches infructueuses en date du 5 janvier 2024.

La SA ALLIANZ IARD a signifié à Mme [M] [D] et M. [X] [Y], intimés défaillants, ses conclusions d'intimée n° 1 du 17 juin 2022, par procès-verbaux de recherches infruct