Pôle 4 - Chambre 5, 2 avril 2025 — 21/03589

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 02 AVRIL 2025

(n° /2025, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03589 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFKA

Décision déférée à la Cour : jugement du 15 janvier 2021 - tribunal judiciaire de CRETEIL - RG n° 19/05392

APPELANTE

S.C. SCCV PERI PROMOTION prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée à l'audience par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 427

INTIMEE

S.A.R.L. MECATLAS prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148, substituée à l'audience par Me Sophie SORIA, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Ludovic JARIEL, président de chambre

Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère

Mme Vivane SZLAMOVICZ, conseillère

Greffier, lors des débats : M. Alexandre DARJ

ARRET :

- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 12 mars 2025 et prorogé jusqu'au 02 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Ludovic Jariel, président de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société Peri promotion a entrepris, en qualité de maître de l'ouvrage, la construction d'un bâtiment d'activité artisanale de 6 991 m² sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 4] (94).

Suivant devis du 2 janvier 2016 et lettre de commande régularisée par les parties le 28 janvier 2016, la réalisation des travaux de charpente métallique a été confiée à la société Mecatlas pour une somme globale et forfaitaire de 318 415,84 euros HT, soit 382 099,01 euros TTC.

Par acte du 16 juillet 2018, la société Mecatlas a assigné la société Peri promotion en paiement du solde de son marché de travaux.

Par jugement du 15 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a statué en ces termes :

Condamne la société Peri promotion à payer à la société Mecatlas :

- la somme de 70 760,22 euros HT au titre du solde du marché de travaux,

- la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Condamne la société Peri promotion aux dépens de l'instance.

Rejette le surplus des demandes, plus amples ou contraires des parties.

Par déclaration en date du 22 février 2021, la société Peri promotion a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Mecatlas.

Par ordonnance du 21 juin 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'incident soulevé par la société Mecatlas tendant à voir déclarer nulle la déclaration d'appel soulevé par la société Peri promotion.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2021, la société Peri promotion demande à la cour de :

Recevoir la société Peri promotion en son appel et l'y déclarant bien fondée,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Peri promotion à payer à la société Mecatlas les sommes suivantes :

- 70 760,22 euros HT au titre du solde du marché de travaux,

- 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Peri promotion de ses demandes reconventionnelles,

Statuant à nouveau,

Débouter la société Mecatlas de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Condamner la société Mecatlas à payer à la société Peri promotion les sommes suivantes :

- 2 696,24 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, au titre de la réparation des dommages causés aux têtes de pieux et à la plateforme, et aux poutrelles,

- 1 130 400 euros au titre des pénalités pour défaut de communication des garanties fournies aux sous-traitants chargés, à l'insu de la société Peri promotion, de réaliser le lot charpente métallique,

- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'article VI du cahier des clauses administrative particulières (CCAP),

Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

En tant que de besoin,

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