Pôle 4 - Chambre 5, 2 avril 2025 — 19/07883
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRÊT DU 02 AVRIL 2025
(n° /2025, 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07883 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7W6Y
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 mars 2019 - tribunal de grande instance de MEAUX- RG n° 13/03076
APPELANTS
Madame [D] [A] épouse [E]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée à l'audience par Me Sophie DAMEZ-AÏCH, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [F] [E]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté à l'audience par Me Sophie DAMEZ-AÏCH, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Maître [K] [I]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représenté par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 substitué à l'audience par Me François DE MOUSTIER, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. [O]-[J] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représenté par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 substitué à l'audience par Me François DE MOUSTIER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0500
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Nicolas PIFFAULT, avocat au barreau de MEAUX
S.N.C. GEOXIA ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 15]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
S.A.S. GEOXIA MAISONS INDIVIDUELLES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 15]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
S.E.L.A.R.L. GARNIER-GUILLOUET prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 11]
N'a pas constituée avocat - signification de la déclaration d'appel le 20 juin 2019 à personne morale
Monsieur [T] [M]
[Adresse 9]
[Localité 14]
N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 06 juin 2019 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Ludovic JARIEL dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Agence immobilière [C], qui a pour gérant M. [C], était propriétaire d'un terrain sis [Adresse 5] à [Localité 16] (77).
Elle a chargé, M. [M], architecte, de procéder aux démarches nécessaires en vue de l'obtention d'un permis de construire.
Le 25 janvier 2008, la commune de [Localité 16] a délivré le permis de construire sollicité.
Le 18 mars 2008, la même commune a rejeté le recours gracieux formé par des riverains.
Le 26 mars 2008, les mêmes riverains ont agi en annulation dudit permis de construire.
La société Agence immobilière [C] a, néanmoins, chargé la société Geoxia lle-de-France de l'édification de deux maisons individuelles accolées.
Par acte du 30 novembre 2009, la société Agence immobilière [C] a, par devant Me [I], signé une promesse unilatérale de vente de l'une des deux maisons, désormais édifiée, à M. et Mme [E].
Le 26 mars 2010, au matin, M. et Mme [E] ont signé l'acte de vente de leur appartement en l'étude de Me [O], notaire à [Localité 17] (77) exerçant au sein de la société [O]-[J], et, dans l'après-midi, ont signé l'acte de vente de la maison de [Localité 16], dans la même étude, en présence de Me [I].
Par jugement du 5 mai 2011, le tribunal administratif de Melun a annulé le permis de construire.
Les 22 juin et 6 juillet 2011, la commune de [Localité 16] et la société Agence immobilière [C] ont interjeté appel.
Par arrêt du 1er octobre 2012, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement.
Par jugement du 12 novembre 2012, le tribunal de commerce de Meaux a placé la société Agence immobilière [C] en liquidation judiciaire et désigné la société Garnier-Guillouët, en qualité de liquidateur.
Le 8 janvier 2013, M. et Mme [E] ont déclaré, à titre chirographaire, une créance de 300 000 euros.