1re chambre civile, 2 avril 2025 — 25/01543
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 2 AVRIL 2025
N° 2025 - 50
N° RG 25/01543 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QTA7
[U] [V] [X] (PATIENT)
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
MONSIEUR [K] [X] (PÈRE ET TIERS DEMANDEUR)
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 14 mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00513.
ENTRE :
Monsieur [U] [V] [X]
né le 20 Juillet 1993
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Appelant
Comparant, assisté de Maître Marion PUISSANT, avocat commis d'office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de la [7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non représenté,
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représenté,
Monsieur [K] [X] (père et tiers demandeur)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant,
DEBATS
L'affaire a été débattue le 1 Avril 2025, en audience publique, devant Olivier GUIRAUD, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Johanna CAZAUTET greffière des services judiciaires et mise en délibéré au 2 avril 2025,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Olivier GUIRAUD, conseiller, et Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 14 Mars 2025,
Vu l'appel formé le 20 Mars 2025 par Monsieur [U] [V] [X] reçu au greffe de la cour le 21 Mars 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 21 Mars 2025, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à Monsieur le Directeur du centre hospitalier regional, à Monsieur le Procureur Général et à Monsieur [K] [X], les informant que l'audience sera tenue le 1 Avril 2025 à 14 H 30.
Vu le certificat médical de situation en date du 28 mars 2025 établi par le docteur [O] [S] préconisant le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [U] [V] [X] .
Vu l'avis du ministère public en date du 29 mars 2025 tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise,
Vu le procès verbal d'audience du 1 Avril 2025,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [U] [V] [X] a déclaré à l'audience : 'Je ne veux pas être maintenu en hospitalisation sous contrainte, je vais mieux. J'ai des permissions, les soins arrivent à bout de souffle. Je suis venu en VSL. J'ai la jambe cassé je dois faire de la kinésithérapie et je ne peux pas en faire car je suis à l'hôpital. Je prenais mon traitement bien avant d'être hospitalisé. Je prends très à coeur et au sérieux mon trouble bipolaire je ne le prends pas à la légère. J'ai un appartement, je n'ai pas de famille elle est en Dordogne. Je vis dans mon appartement. Je travaille mais depuis que je me suis cassé la jambe je fais du télétravail. Je suis web designer'.
L'avocat de Monsieur [U] [V] [X] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée qu'll manque l'information à la commission immédiatement dès le départ de l'hospitalisation et que l'appelant est en mesure de travailler.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la décision dont appel.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 20 Mars 2025 à l'encontre d'une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 14 Mars 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Sur le moyen tiré du défaut de transmissi