1re chambre sociale, 2 avril 2025 — 23/01071
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 02 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01071 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXNG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 FEVRIER 2023 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F21/01180
APPELANT :
Monsieur [J] [L]
né le 01 Janvier 1979 à [Localité 6] ( MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 2] - [Localité 4]
Représenté par Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [H] [E], ayant pour n° SIREN le [Numéro identifiant 5], ayant son siège social sis :
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Mélanie MARREC de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me TROCHERIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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* *
FAITS ET PROCÉDURE
[J] [L] a été embauché par [H] [E] à compter du 29 novembre 2019. Il exerçait les fonctions d'ouvrier d'exécution avec un salaire mensuel brut de base en dernier lieu de 1 645,62'.
Un bulletin de salaire « de sortie » lui a été délivré pour le mois de décembre 2020.
Par message du 11 janvier 2021, l'employeur lui a adressé une nouvelle fiche de paie pour le mois de décembre 2020, exempte de mention de sortie, lui demandant de « ne pas tenir compte de la précédente ».
Par courrier du 14 janvier 2021, il a mis le salarié en demeure de justifier de son absence depuis le 11 janvier 2021 et de reprendre son poste.
Par courrier non daté, le salarié s'est étonné de ce que l'employeur affirme qu'il était absent alors qu'il avait reçu sa fiche de paye « de sortie » au mois de décembre 2020 et s'engageait à reprendre son poste dès le lendemain à huit heures.
Par courrier du 8 février 2021, l'employeur lui a répondu que le bulletin de paie « de sortie » du mois de décembre 2020 était une erreur qu'il avait rectifiée par l'envoi d'un nouveau bulletin, qu'il n'avait pas reçu de réponse à sa demande de justification d'absence et qu'il n'avait toujours pas repris son poste de travail.
Le 9 novembre 2021, estimant que la rupture du contrat emportait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, [J] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.
Le 13 juin 2022, il a formé une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Par jugement en date du 7 février 2023, le conseil de prud'hommes l'a débouté de ses demandes.
Le 22 février 2023, [J] [L] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 23 mai 2023, il conclut à l'infirmation du jugement, à la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et à l'octroi de :
- la somme de 27 378' à titre d'indemnité de rupture pour résiliation judiciaire,
- la somme de 1 521' à titre d'indemnité de licenciement,
- la somme de 1 521' à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- la somme de 152,10' à titre de congés payés sur préavis.
Il demande également de lui allouer la somme de 2 000' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'ordonner sous astreinte la remise des documents de fin de contrat.
A titre subsidiaire, il demande de lui allouer :
- la somme de 9 126' à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 1 521' à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure,
- la somme de 1 521' à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées le 19 juillet 2023, [H] [E] demande la confirmation du jugement et la somme de 3 000' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail