1re chambre sociale, 2 avril 2025 — 23/01070

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 02 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/01070 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXNE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 07 FEVRIER 2023 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F 21/01181

APPELANT :

Monsieur [J] [V]

né le 01 Janvier 1991 à [Localité 6] ( MAROC)

de nationalité Marocaine

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représenté par Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [P] [Y], ayant pour n° SIREN le [Numéro identifiant 4], ayant son siège social sis :

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Mélanie MARREC de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me TROCHERIS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 15 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[J] [V] a été embauché par [P] [Y] à compter du 7 septembre 2020. Il exerçait les fonctions d'ouvrier d'exécution avec un salaire mensuel brut de base en dernier lieu de 1 547,03'.

Le 18 janvier 2021, son employeur lui a adressé des documents de fin de contrat mentionnant une fin de contrat à durée déterminée au 20 décembre 2020.

Le 9 novembre 2021, estimant que la rupture du contrat de travail emportait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.

Le 13 juin 2022, il a formé une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Par jugement en date du 7 février 2023, le conseil l'a débouté de ses demandes.

Le 22 février 2023, [J] [V] a interjeté. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées le 23 mai 2023, il conclut à l'infirmation du jugement, au constat que le contrat de travail était à durée indéterminée, au prononcé de sa résiliation aux torts de l'employeur et à l'octroi de :

- la somme de 27 378' à titre d'indemnité de rupture pour résiliation judiciaire,

- la somme de 1 521' à titre d'indemnité de licenciement,

- la somme de 1 521' à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- la somme de 152,10' à titre de congés payés sur préavis.

Il demande également d'ordonner sous astreinte la remise des documents de fin de contrat et de lui allouer la somme de 2 000' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, il demande de lui allouer :

- la somme de 9 126' à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- la somme de 1 521' à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure,

- la somme de 1 521' à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées le 19 juillet 2023, [P] [Y] demande de confirmer le jugement, de dire que la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est nouvelle en appel et de lui allouer la somme de 3000' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, il conclut aux mêmes demandes, sauf à dire prescrite la demande de requalification.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'existence d'un contrat à durée indéterminée :

La mention contenue dans le dispositif des conclusions du salarié tendant à « constater que le travail de Monsieur [V] [J] s'est développé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée » n'est qu'un moyen et non une prétention.

Il convient dès lors de rejeter les demandes d'irrecevabilité et de prescription soulevées ;

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :

Quand un salarié est licencié, sa demande postérieure tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat est sans objet.

En l'espèce, le 21 janvier 2021, l'employeur a adressé au salarié une att