1re chambre sociale, 2 avril 2025 — 23/01034
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 02 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01034 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXLB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 FEVRIER 2023 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE
N° RG F22/00025
APPELANTE :
Madame [C] [K]
née le 07 Août 1963 à [Localité 3] (80)
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représentée par Me Catherine FEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
L'Association ARPAVIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice et dont le siège social est sis :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Vivien BLUM de la SELARL JURIS, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture du 15 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
[C] [K] a été embauchée à compter du 3 mai 2010 par l'association ARPAD, aux droits de laquelle vient l'association ARPAVIE. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de maîtresse de maison/infirmière coordinatrice avec un salaire mensuel brut de base de 2 623,73', augmenté de diverses primes.
Le 23 mars 2021, elle a été licenciée pour les faits suivants, qualifiés de faute grave : « - Non sécurisation du circuit du médicament, absence de traçabilité de dispensation des traitements...
- Non sécurisation des toxines...
- Absence de traçabilité du suivi des INR...
- Absence de fiche de traçabilité du sac à dos d'urgence...
- Absence de sécurisation du stock tampon plan bleu...
- Absence de fiche de relevés de température du frigo de médicaments...
- Absence d'organisation de rendez-vous pour deux résidents ayant fait l'objet de deux prescriptions d'examen complémentaire...
- Absence de document de suivi de l'entretien des chambres...
- Travail d'un salarié sans contrat pour la journée du 4 janvier 2021...
- Absence de mise en place des feuilles de suivi alimentaire et d'hydratation d'une résidente qui ne s'alimentait et ne s'hydratait plus... ».
Le 23 mai 2022, estimant son licenciement injustifié, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Sète qui, par jugement en date du 3 février 2023, l'a déboutée de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 2 000' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 21 février 2023, [C] [K] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 3 septembre 2024, elle conclut à l'infirmation du jugement et à la remise de l'enveloppe non décachetée contenant l'original de la lettre de licenciement.
A défaut, elle sollicite l'octroi de :
- la somme de 14 036,91' à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- la somme de 1 403,69' à titre de congés payés sur préavis,
- la somme de 13 127,12' à titre d'indemnité de licenciement,
- la somme de 49 129,20' à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou abusif,
- la somme de 20 000' de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la relation de travail et/ou harcèlement moral,
- la somme de 3 000' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 2 décembre 2024, l'association ARPAVIE sollicite la confirmation du jugement.
A titre subsidiaire, elle demande de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et, à titre très subsidiaire, de ramener l'indemnisation à de plus justes proportions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exécution déloyale du contrat et le harcèlement moral :
Le contrat s'exécute de bonne foi.
Il résulte de l'article L. 1152-1 du code du travail que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des cond