1re chambre sociale, 2 avril 2025 — 23/00985

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 02 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/00985 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXIC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 07 FEVRIER 2023 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F21/01178

APPELANT :

Monsieur [E] [L]

né le 20 Octobre 1970 à [Localité 6] (MAROC)

de nationalité Marocaine

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [W] [H], ayant pour N°SIREN le [Numéro identifiant 4], ayant son siège social sis :

[Adresse 1]

[Adresse 5]

Représenté par Me Mélanie MARREC de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me TROCHERIS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 15 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[E] [L] a été embauché par [W] [H] à compter du 12 novembre 2019. Il exerçait les fonctions d'ouvrier d'exécution avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 547,03'.

Un bulletin de salaire « de sortie » lui a été délivré pour le mois de décembre 2020.

Par message non daté, l'employeur lui a adressé une nouvelle fiche de paie au titre du mois de décembre 2020, exempte de mention de sortie, lui demandant de « ne pas tenir compte de la précédente ».

Le salarié a été placé en arrêt de travail du 12 janvier au 16 janvier 2021.

Le 9 novembre 2021, s'estimant fondé à solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison des manquements qu'il lui reprochait, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 7 février 2023, l'a débouté de ses demandes.

Le 20 février 2023, [E] [L] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 23 mai 2023, il conclut à l'infirmation du jugement, à la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et à l'octroi de :

- la somme de 27 378' à titre d'indemnité de rupture pour résiliation judiciaire,

- la somme de 1 521' à titre d'indemnité de licenciement,

- la somme de 1 521' à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- la somme de 152,10' à titre de congés payés sur préavis.

Il demande également de lui allouer la somme de 2 000' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'ordonner sous astreinte la remise des documents de fin de contrat.

A titre subsidiaire, il demande de lui allouer :

- la somme de 9 126' à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- la somme de 1 521' à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure,

- la somme de 1 521' à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées le 19 juillet 2023, [W] [H] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 000' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :

Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement.

Quand un salarié est licencié, sa demande postérieure tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat est nécessairement sans objet.

En l'espèce, un bulletin de paie mentionnant une « sortie » à la date du 31 décembre 2020 a été remis au salarié.

Toutefois, il est établi qu'après la remise du bulletin de paie rectifié, une négociation a eu lieu entre les parties quant à une rupture conventionnelle e