1re chambre sociale, 2 avril 2025 — 23/00953
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 02 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00953 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXGE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 JANVIER 2023 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS
N° RG F 22/00016
APPELANT :
Monsieur [Z] [Y]
né le 06 Septembre 1988 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représenté par Me Stéphanie JAUVERT, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Me CAMPANELLA, avocate au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Association L'ASSOCIATION AIDE SOUTIEN EN MINERVOIS, immatriculée sous le n°503 734 154, ayant son siège situé :
[Adresse 1]
Représentée par Me Agnès POMPIER de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Me CALDUMBIDE Alice, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 15 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
[Z] [Y] a été engagé le 4 janvier 2021 par l'association AIDE SOUTIEN EN MINERVOIS selon contrat de travail initialement à durée déterminée. Il exerçait les fonctions d'aide à domicile, catégorie A, coefficient 270, avec un salaire mensuel brut de 1 554,62'.
Le 29 octobre 2021, il a été mis à pied à titre conservatoire dans l'attente de sa convocation à un entretien préalable.
Le 3 novembre 2021, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 8 novembre 2021.
Il a été licencié par lettre du 17 novembre 2021 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : 'Vous aviez en charge, selon votre planning du mois d'août 2021 Mme [I], notre bénéficiaire, le 27, 28, 29,30.
Mme [I] a présenté le 30 août 2021 au matin des brûlures au niveau des fessiers...
Cette situation a été constatée par les infirmières de l'HAD de l'hôpital de [Localité 3] qui a mis tout en oeuvre pour comprendre cette situation.
Une hospitalisation a été nécessaire... Résultats de cet examen : 'ces brûlures sont dues à l'urine'!...
Il a été précisé que Mme [I] est restée dans l'urine de façon prolongée, ce qui a certainement provoqué une dermatite d'incontinence'.
Le 20 janvier 2022, contestant cette mesure, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 20 janvier 2023, l'a débouté de ses demandes.
Le 17 février 2023, [Z] [Y] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 3 mai 2023, il conclut à l'infirmation du jugement et à l'octroi de :
- la somme de 251,52' à titre de congés payés non pris du 13 au 15 octobre 2021 ;
- la somme de 2 000' à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- la somme de 9 327,72' à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- la somme de 1 718,62' à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire ;
- la somme de 171,86' à titre de congés payés afférents ;
- la somme de 1 554,62' à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 323,87' à titre d'indemnité de licenciement ;
- la somme de 1 554,62' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 2 000' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 11 décembre 2024, l'association AIDE SOUTIEN EN MINERVOIS demande in limine litis, tenant la caducité de l'appel, de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 000,00' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de confirmer le jugement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de l'appel :
Attendu que par ordonnance sur requête en date du 3 mai 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de