1re chambre sociale, 2 avril 2025 — 23/00946

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 02 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/00946 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXFW

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 24 JANVIER 2023 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F22/00133

APPELANTE :

Association UNEDIC DELEGATION AGS -CGEA Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège situé [Adresse 5] et en son établissement situé [Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [Z] [A]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [B] [G] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL MC'RENOV

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représenté par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 15 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[Z] [A] a été engagé le 4 janvier 2021 par la société MC RENOV, actuellement en liquidation judiciaire, en qualité de plaquiste avec un salaire mensuel brut de 1 800'.

Il a été licencié par lettre de Me [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire, du 20 septembre 2021, pour motif économique, avec des 'réserves sur la situation sociale de cette procédure'.

Le 4 février 2022, s'estimant créancier de la société MC RENOV, [Z] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 24 janvier 2023, a condamné Me [G], ès-qualités de liquidateur de la société MC RENOV, à lui payer :

- la somme de 1 126' à titre de salaire du mois de janvier 2021 ;

- la somme de 112,60' titre de congés payés afférents ;

- la somme de 10 800' à titre de salaires des mois de février à juillet 2021;

- la somme de 1 080' à titre de congés payés afférents ;

- la somme de 3 000' à titre de salaires du mois d'août jusqu'au 20 septembre 2021 ;

- la somme de 300' à titre de congés payés afférents ;

- la somme de 800 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 17 février 2023, l'association UNEDIC Délégation AGS a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 15 mai 2023, elle conclut à l'infirmation du jugement, à la nullité du contrat de travail conclu en période suspecte et au rejet des prétentions adverses.

Elle demande de lui allouer la somme de 500' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner [Z] [A] au paiement d'une amende civile ainsi qu'au remboursement des sommes qui lui ont été versées au titre de l'exécution provisoire.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 10 octobre 2023, Me [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société MC RENOV, demande d'infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses, de lui allouer les sommes de 2 000' à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 1 000' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner [Z] [A] au paiement d'une amende civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 10 août 2023, [Z] [A] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 000' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'il résulte de l'article L. 632-4 du code de commerce que seuls ont qualité pour demander l'annulation d'actes accomplis en période suspecte par le débiteur soumis à une procédure collective les mandataires de justice désignés dans cette procédure collective et le ministère public ;

Que tel n'est pas le cas de l'AGS qui n'a pas qualité pour invoquer, sur