1re chambre sociale, 2 avril 2025 — 23/00933
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 02 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00933 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXE6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 JANVIER 2023 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RODEZ
N° RG F21/00083
APPELANTE :
S.A.S. ETABLISSEMENTS MIQUEL, immatriculée au RCS de RODEZ, sous le n°321 953 846, ayant son siège social situé :
[Adresse 2]
Représentée par Me Bruno BRIATTA de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Madame [K] [M]
née le 11 Avril 1943 à [Localité 3] (15)
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représentée par Me Karine GARDIER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 05 février 2025, prononcée à l'audience du 05 février 2025 avec l'accord des parties, ayant révoqué l'ordonnance de clôture du 15 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
[K] [M] a été engagée par la SAS MIQUEL à compter du 1er décembre 2012 selon contrat de travail initialement à durée déterminée. Elle exerçait les fonctions d'animatrice avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 263,73' pour 17 heures 33 de travail.
Le contrat de travail stipulait qu'elle effectuerait une '1/2 journée hebdomadaire sur un temps de travail calculé sur la base de 35 heures par semaine. En raison des particularités de sa fonction, l'horaire de travail de Mme [K] [M] sera susceptible de s'adapter en fonction des demandes de la Direction'.
[K] [M] a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 5 février 2020.
Le 10 novembre 2021, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison des manquements qu'elle lui reprochait, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Rodez qui, par jugement en date du 30 janvier 2023, a condamné la SAS MIQUEL à lui payer les sommes de 48 960' à titre de rappel de salaires depuis le 1er janvier 2012, de 4 896' à titre de congés payés afférents et de 1 000' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 17 février 2023, la SAS ETABLISSEMENTS MIQUEL a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 31 août 2023, elle conclut à l'infirmation du jugement, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 500' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de limiter le montant des condamnations prononcées aux sommes de 20 715,23' à titre de rappel de salaires, de 2 071,52' à titre de congés payés afférents, de 2 795' à titre d'indemnité de licenciement et de 4 680' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
[K] [M] a démissionné le 4 mars 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 4 février 2025, relevant appel incident, elle demande d'infirmer pour partie le jugement et de lui allouer :
- la somme de 48 960' à titre de rappel de salaires depuis le 1er janvier 2012 ;
- la somme de 4 896' à titre de congés payés sur rappel de salaires ;
- la somme de 9 360' à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- la somme de 8 000' à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier ;
- la somme de 3 000' (au total) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de lui allouer les sommes de 20 400' à titre de rappel de salaires du 15 novembre 2018 au 5 février 2020, de 2 040' à titre de congés payés afférents et de 28 500' à titre de dommages et intérêts sur la période du 5 février 2020 au 15 novembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'il n'est