1re chambre sociale, 2 avril 2025 — 23/00929
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 02 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00929 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXEW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 JANVIER 2023 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS
N° RG F 16/00079
APPELANTE :
Madame [F] [N]
née le 27 Septembre 1963 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS (postulant) et Me PORTES, avocat au barreau de BEZIERS (plaidant), substitué par Me CAMPANELLA, avocate au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A.S. CARGO Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier BONIJOLY de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et Me JOYES, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant) substituée par Me Eva MASSEBEUF, avocate au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 15 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[F] [N] a été engagée le 20 mars 2007 par la SAS CARGO, exploitant sous l'enseigne 'CHAMPION'. Elle exerçait les fonctions d'hôtesse de caisse, à temps partiel, avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 200,96' pour 123,81 heures de travail.
Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 6 août 2013.
Elle a été reconnue en tant que travailleur handicapé à partir du 1er juin 2014.
Le 16 juin 2015, à l'issue de la seconde visite de reprise, le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste de caissière dans les termes suivants : inapte au 'poste de caissière et à tout poste nécessitant de la manutention et des gestes répétés. Serait apte à un poste administratif'.
Le 24 juillet 2015, [F] [N] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 8 février 2016, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers aux fins d'obtenir diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, qui, par jugement de départage en date du 5 janvier 2023, l'a déboutée de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 800' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 16 février 2023, [F] [N] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 26 novembre 2024, elle conclut à l'infirmation du jugement et à l'octroi de :
- la somme de 6 305' à titre de rappel de salaires, calculée sur la base d'un travail à temps complet ;
- la somme de 630,50' à titre de congés payés sur rappel de salaires ;
- la somme de 4 372,64' à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 437,26' à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 18 000' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle demande d'assortir les sommes allouées ayant une nature salariale des intérêts au taux légal, de condamner sous astreinte la SAS CARGO à lui remettre des documents de fin de contrat rectifiés et conformes, de lui accorder la somme de 1 800' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de dire qu'à défaut de règlement spontané, les sommes retenues par l'huissier seront supportées par la défenderesse.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 25 juillet 2023, la SAS CARGO demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 000' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification en contrat de travail à temps plein :
Attendu que lorsque, comme en l'espèce, l'absence dans le contrat de travail d'un salarié à temps partiel de la mention relative à la répartition de la durée d