1re chambre sociale, 2 avril 2025 — 23/00927

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 02 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/00927 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 13 DECEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F 21/01271

APPELANT :

Monsieur [J] [X]

[Adresse 1]

Représenté par Me Julie DE RUDNICKI de la SELARL R & C AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me FEBVRE Catherine, avocate au barreau de Montpellier

INTIMEE :

S.A.S. BORDELET, inscrite au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 399 953 959 et dont le siège social est situé :

[Adresse 2]

Représentée par Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, substitué par Me ROUX, avocat au barreau de Vichy

Ordonnance de clôture du 15 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[J] [X] a été engagé par la SAS JC BORDELET à compter du 2 septembre 2013. Il exerçait les fonctions de peintre briqueteur avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 280,82' pour 169 heures de travail.

Entre 2016 et 2019, il a connu plusieurs arrêts de travail pour maladie et accidents du travail.

Le 24 juillet 2020, il a été victime d'un nouvel accident du travail en soulevant un pot de peinture.

Le 19 avril 2021, à l'issue de son arrêt de travail, il a été déclaré inapte par le médecin du travail.

Le 20 mai 2021, [J] [X] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 6 décembre 2021, contestant notamment le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 13 décembre 2022, l'a débouté de ses demandes.

Le 16 février 2023, [J] [X] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 24 avril 2023, il conclut à l'infirmation du jugement et à l'octroi des sommes de 10 000' à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, de 17 251,60' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 800' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 28 août 2024, la SAS BORDELET demande de confirmer le jugement

et de lui allouer la somme de 3 000' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

Par message déposé sur le réseau privé virtuel des avocats le 6 février 2025, il a été demandé aux avocats de s'expliquer sur l'éventuelle incompétence des juridictions de droit du travail pour statuer sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité lorsqu'il s'agit d'un accident du travail.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'obligation de sécurité :

Attendu que la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne concerne pas les conséquences d'un accident du travail, de sorte que la juridiction prud'homale est compétente pour statuer ;

Attendu qu'il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ce qui comprend notamment des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ;

Attendu qu'à l'exclusion des accidents du travail dont le salarié a été victime, pour lesquels l'indemnisation des dommages, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive des juridictions de sécurité sociale, il convient, concerna