1re chambre sociale, 2 avril 2025 — 23/00357
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 02 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00357 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWA2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 DECEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS
N° RG F 19/00052
APPELANTE :
Madame [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Yannick CAMBON et Me CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, substitués par Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEE :
L'ASSOCIATION DE PARENTS ET D'AMIS D'ENFANTS ET D'ADULTES HANDICAPES MENTAUX OUEST HERAULT (APEAI) prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4] - [Localité 3]
Représentée par Me Doaä BENJABER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me CARRERAS Nicolas, avocat au barreau d'Avignon de la Selarl LIVELY (plaidant)
Ordonnance de clôture du 15 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
[V] [J] a été engagée le 2 mai 2016 par l'association de Parents et d'Amis d'Enfants et d'Adultes Handicapés Mentaux Ouest Hérault (ci-après : APEAI OUEST HÉRAULT) selon contrat de travail à temps partiel aménagé sur l'année. Elle exerçait les fonctions d'agent de service avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 783,32'.
Son contrat de travail stipulait une durée hebdomadaire de travail établie sur la base d'un horaire moyen annuel de 17,50 heures, correspondant à un équivalent temps plein de 50%.
[V] [J] a été en arrêt de travail à compter du 28 juin 2018.
Le 16 novembre 2018, à l'issue de son arrêt de travail, elle a été déclarée inapte à son poste, le médecin du travail mentionnant qu'elle 'pourrait occuper un poste similaire dans un environnement différent (autre établissement par exemple)'.
Le 2 janvier 2019, elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Le 31 janvier 2019, contestant le bien-fondé de cette mesure, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers aux fins d'obtenir diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.
Par jugement de départage du 20 décembre 2022, elle a été déboutée de ses demandes.
Le 20 janvier 2023, [V] [J] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 15 janvier 2025, elle conclut à l'infirmation du jugement et à l'octroi de :
- la somme de 23 695,65' à titre de rappel de salaires, calculée sur la base d'un travail à temps complet ;
- la somme de 2 369,50' à titre de congés payés sur rappel de salaires ;
- la somme de 2 000' à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 5 000' à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- la somme de 2 895,36' à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 289,50' à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 2 171,52' à titre d'indemnité de licenciement ;
- la somme de 8 686,08' à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (subsidiairement, la somme de 5 790' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ;
- la somme de 3 000' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 14 janvier 2025, l'APEAI OUEST HÉRAULT demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 000,00' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification en contrat de travail à temps plein :
Attendu que le contrat de travail prévoit un aménagement de la durée du temps de travail dont il précise de quelle façon les changements de la répartition initiale de ses horair