2e chambre sociale, 2 avril 2025 — 22/04106
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 02 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 22/04106 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQJU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE SETE - N° RG F 20/00096
APPELANT :
Monsieur [S] [D]
né le 26 Mars 1993 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Charles SALIES, substitué sur l'audience par Me Emilie BRUM, avocats au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008793 du 07/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A.R.L. SUD MER
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me François ESCARGUEL de la SEP FABIEN MARTELLI, FRANCOIS ESCARGUEL & AYRAL ANOUK, substituté sur l'audience par Me Natacha YEHEZKIELY, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 03 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [D] a été engagé par la société Sud Mer, selon contrat à durée déterminée, pour la période du 2 juin 2020 au 24 décembre 2020 en qualité de manutentionnaire.
Le 7 octobre 2020, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 15 octobre 2020, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Le 21 octobre 2020, l'employeur lui a notifié son 'licenciement' pour faute grave.
Le 24 novembre 2020, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Sète afin de contester la rupture anticipée de son contrat de travail et voir condamner l'employeur à lui verser des dommages intérêts pour rupture abusive du contrat.
Par jugement du 06 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement verbal n'est pas démontré.
- dit que la procédure de rupture du contrat à durée déterminée est régulière.
- dit que les griefs formulés à l'encontre de M. [D] caractérisent une faute grave et justifient la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée.
- débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes.
- condamné M. [D] à payer à la société Sud Mer la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration en date du 28 juillet 2022 M. [D] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 août 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'appelant demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit la rupture fondée sur une faute grave ;
- juger que la rupture anticipée du CDD de M. [D] est abusive ;
et en conséquence, condamner la SAS Sud Mer à lui payer 8754,20 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée ainsi qu'à la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens .
La société Sud Mer qui a constitué avocat le 2 août 2022 n'a pas conclu.
La clôture de l'instruction a été prononcée par le conseiller de la mise en état le 03 février 2025.
A l'audience du 03 février 2025, un dossier ainsi que des conclusions, ont été déposées pour la SARL CBL Castel Fioul qui n'ont cependant pas été régulièrement notifiées par RPVA à la partie adverse, dont rien n'indique qu'elle en a eu connaissance, de sorte qu'il n'y a pas lieu pour la cour de les prendre en compte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énonc