2e chambre sociale, 2 avril 2025 — 22/02263
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 02 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 22/02263 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMVX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 17/00451
APPELANT :
Monsieur [P] [V]
né le 11 Juillet 1962 à [Localité 5] (06)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté sur l'audience par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 13 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 18 septembre 2012, M. [P] [V] a été engagé à temps complet par la SAS Groupe Alter Services en qualité d'agent très qualifié de service «'ATQSA'», le taux horaire étant fixé à 11,249 euros brut.
Il a été affecté au site de [7] à [Localité 8].
Par avenant du 21 février 2013, il a été promu à compter du 1er mars 2013, sa nouvelle qualification étant «'CE2'», avec un taux horaire de 11,73 euros brut, les autres conditions étant maintenues.
A compter du 16 septembre 2015, il a été affecté au site de Carrefour à [Localité 6], avec un nouvel emploi du temps, sous la direction de M. [E], chef de secteur, les autres conditions étant inchangées.
Par avenant du 18 janvier 2016, son emploi du temps a été modifié à compter du 25 janvier 2016, les autres clauses du contrat demeurant inchangées.
Trois avertissements lui ont été notifiés les 25 mars, 3 mai et 21 septembre 2016.
A compter du 1er octobre 2016, le contrat de travail a fait l'objet d'un transfert au profit de la SAS Derichebourg Propreté et Services Associés.
Par lettre du 8 novembre 2016, le nouvel employeur a confirmé l'avertissement notifié le 21 septembre 2016 par l'ancien employeur.
Par lettre du 26 décembre 2016, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à une éventuelle mesure de sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé le 5 janvier suivant.
Le 11 janvier 2017, il a notifié au salarié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par lettre du 13 février 2017, il a dispensé le salarié de l'exécution de son préavis, courant jusqu'au 12 mars 2017.
Par requête du 21 avril 2017, soutenant que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et qu'un rappel de salaire lui était dû au titre de sa classification, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.
Par jugement du 13 mars 2019 notifié au salarié le 14 mars 2019, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [P] [V] était justifié, débouté celui-ci de sa demande de rappel de salaire, débouté les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 5 avril 2019, M. [P] [V] a interjeté appel de ce jugement (RG n°19/02387).
Par arrêt du 11 janvier 2023 après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur la régularité de l'appel en l'absence d'énonciation des chefs de jugement critiqués, la présente cour a constaté que l'effet dévolutif de l'appel n'avait pas opéré, qu'elle n'était pas saisie et a laissé les dépens devant la cour à la charge du salarié.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 26 avril 2022, M. [P] [V] a de nouveau interjeté appel de ce jugement (RG n°22/02263).
Par ordonnance du 24 novembre 2022, confirmée par arrêt du 12 avril 2023, le conseiller de la mise en état a constaté que la notification effectuée le 14 mars 2019 ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 680 du code de procédure civile et n'avait pas fait c