2e chambre sociale, 2 avril 2025 — 22/02246

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 02 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

F N° RG 22/02246 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMUW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 AVRIL 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 16/01721

APPELANT :

Monsieur [R] [C]

né le 18 aout 1992 à [Localité 4] (MAROC)

de nationalité marocaine

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté sur l'audience par Me Mourad RABHI, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

S.A.S.U. U LOGISTIQUE, venant aux droits de la SA SYSTME U

Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée sur l'audience par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.S. PROMAN 060 (enseigne PROMAN)

Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis

[Adresse 6]

Représentée par Me Christine ANDREANI, substituée sur l'audience par Me CULOT, de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocats au barreau de MARSEILLE

Ordonnance de clôture du 13 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

M. [R] [C] a été engagé dans par le biais de 80 contrats de missions par la société Proman 060 en tant que préparateur de commandes sur la période du 15 avril 2013 au 15 août 2014, et mis à la disposition de la société System U.

M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 22 décembre 2016, aux fins de voir ses contrats de missions requalifier en un contrat de travail à durée indéterminée et condamner les sociétés au paiement de diverses sommes de nature salariale.

Par jugement rendu en formation de départage le 5 avril 2022, ce conseil a statué comme suit :

Accueille la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en requalification soulevée par la société Proman 060 et la société System U et dit l'action en requalification de M. [C] irrecevable, emportant effet quant aux demandes subséquentes ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;

Déboute les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire ;

Condamne M. [C] aux dépens.

Le 25 avril 2022, M. [C] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.

' Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe par voie de RPVA le 24 juillet 2022, M. [C] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de requalifier la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 avril 2014, de dire que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner les sociétés U Logistique et Proman 060 aux sommes suivantes :

- 6 225 euros nets à titre d'indemnité de requalification,

- 6 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 556, 42 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 155, 64 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 435, 79 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,

- 4 600,96 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 460, 09 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [C] demande également à la cour d'ordonner aux sociétés System U Logistique et Proman 060 à lui remettre des bulletins de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ainsi que de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux compétents sous astreinte identique, la cour se réservant le droit de