2e chambre sociale, 2 avril 2025 — 22/02226

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 02 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

F N° RG 22/02226 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMTN

Dont jonction venant du dossier n° RG 22/2227

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 AVRIL 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/01160

APPELANTES :

Madame [U] [O]

née le 13 Février 1955 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée sur l'audience par Me Marina OTTAN de l'ASSOCIATION ASSOCIATION D'AVOCATS OTTAN, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le Syndicat CGT DE LA METALLURGIE IBM [Localité 2] et sous Traitants

Agissant poursuites et diligences de son secrétaire général, [K] [T], domicilié ès qualités au siège social, sis

IBM [Localité 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée sur l'audience par Me Marina OTTAN de l'ASSOCIATION ASSOCIATION D'AVOCATS OTTAN, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE

S.A. IBM FRANCE

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Angéline BARBET-MASSIN, substiutée sur l'audience par Me TANGUY, de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

Ordonnance de clôture du 13 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES :

Suite à plusieurs contrats à durée déterminée, Mme [U] [O] a été engagée le 4 décembre 1973 par la société IBM France en qualité d'aide comptable dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

À compter du 22 juin 2003, elle a été placée à mi-temps thérapeutique à 50 %.

Mme [O] a été élue déléguée du personnel d'avril 2007 à avril 2014, puis membre du comité d'établissement en avril 2011, membre titulaire du CSE à compter de novembre 2018, représentante au conseil du surveillance des fonds communs de placement au Plan Epargne Entreprise entre 2010 et 2020 ainsi que déléguée à la Mutuelle d'Entreprise en avril 2011.

Soutenant avoir subi une discrimination en raison de son action syndicale et représentative ayant conduit à un arrêt de son évolution professionnelle et salariale, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 16 octobre 2019, aux fins d'entendre condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale.

Le syndicat CGT de la Métallurgie IBM [Localité 2] et sous-traitants est intervenu à la cause.

Mme [O] qui a adhéré au plan de départ volontaire de la société IBM France, a été admise à la retraite depuis le 1er septembre 2021.

Par jugement du 4 avril 2022, ce conseil a statué comme suit :

Déboute Mme [O] de l'ensemble de ses demandes comme étant injustifiées et mal fondées ;

Déboute le syndicat CGT de la Métallurgie de ses demandes ;

Débouté la société IBM France de ses demandes reconventionnelles ;

Laisse les dépens à la charge de chacune des parties.

Par deux déclarations d'appel du 25 avril 2022, Mme [O] et le syndicat CGT de la Métallurgie IBM [Localité 2] et sous-traitants ont relevé appel de tous les chefs de ce jugement l'exception de celui ayant débouté la société IBM France de ses demandes reconventionnelles.

Par une ordonnance du 9 décembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a joint les deux procédures. La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 janvier 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 21 janvier suivant.

' Aux termes de ses conclusions n°5, remises au greffe par voie de RPVA le 16 décembre 2024, Mme [O] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de dire qu'elle a été victime de discrimination syndicale, et de condamner la société IBM France a lui verser les sommes suivantes :

- 109 697 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier subi, incidence retraite incluse (situation arrêtée au 30 novembre 2021) ;

- 9 772 euros à titre de rappel d'indemnité de départ à la retraite outre 12 925 euros de rappel de la bonification d'indemnité de départ à la retraite ;

- 14 000 euros en réparation du préjudice moral ;

- 5 000 euros sur le fondement de