2e chambre sociale, 2 avril 2025 — 22/02221

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 02 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

F N° RG 22/02221 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMTB

Dont dossier N° RG 22/02225 joint par ordonnance du 09 décembre 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 MARS 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS - N° RG F 21/00234

APPELANTS :

Monsieur [E] [F]

né le 08 avril 1984 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Guilhem DEPLAIX, substituée sur l'audience par Me Léa DI PLACIDO, avocats au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006366 du 22/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

E.U.R.L SSP MEDITERRANEE

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée sur l'audience par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE

INTIMES :

Monsieur [E] [F]

né le 08 Avril 1984 à [Localité 3] (75)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Guilhem DEPLAIX, substituée sur l'audience par Me Léa DI PLACIDO, avocats au barreau de MONTPELLIER

E.U.R.L SSP MEDITERRANEE

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée sur l'audience par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE

Ordonnance de clôture du 13 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée du'13 juin 2019 à effet au 13 juillet suivant, M. [E] [F] a été engagé à temps complet par l'EURL SSP Méditerranée, soumise à la convention collective nationale de la prévention et de la sécurité, en qualité d'agent de prévention et de sécurité, moyennant une rémunération mensuelle de'1 565,55 euros brut.

Il était stipulé que l'horaire de travail était régi par l'accord collectif sur l'organisation collective du temps de travail sur l'année et que le salarié rencontrerait «'chaque fin de mois, lors de la remise de son bulletin de salaire, la direction de la société pour établir son bilan mensuel d'activité individuel'».

Le 22 avril 2021, les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle, homologuée le 19 mai 2021, le contrat de travail prenant fin le 31 mai 2021.

Par lettre du 5 juillet 2021, le salarié a vainement sollicité auprès de l'employeur le paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité équivalant au temps de pause non respectée.

Par requête enregistrée le 16 juillet 2021, soutenant que des rappels de salaire lui étaient dus au titre des heures supplémentaires accomplies et des temps de pause non pris, qu'il était en droit d'obtenir l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers.

Par jugement du 25 mars 2022, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :

«'Dit et juge que l'accord d'entreprise conclu le 11 novembre 2017 est valide,

Condamne la SARL Unipersonnelle SSP Méditerranée au versement des sommes suivantes à M. [E] [F] :

- 126 euros bruts au titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 15 juillet 2019 au 31 octobre 2019 outre 12,60 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 1 666,16 euros bruts au titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 31 octobre 2020 au 31 mai 2021 outre 166,61 euros bruts de congés payés y afférents,

Déboute M. [F] du rappel de salaire au titre des temps de pause non pris,

Déboute M. [F] de sa demande sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

Déboute M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Ordonne à la SARL Unipersonnelle SSP Méditerranée de dé