2e chambre sociale, 2 avril 2025 — 22/02084

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 02 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

F N° RG 22/02084 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMLM

Dont dossier RG N° 22/2272 joint par ordonnance du 10 mai 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 MARS 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS - N° RG F 19/00457

APPELANTE :

Madame [Z] [T]

née le 23 Mai 1952 à [Localité 7] (34)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphanie JAUVERT, substituée sur l'audience par Me Laurent PORTES, avocats au barreau de BEZIERS

INTIMEES :

S.A.S. INTER-INTERIM

Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis

[Adresse 6] et [Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL, substitué sur l'audience par Me Julie LOLA de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

MUTUALITE FRANCAISE GRAND SUD (MGFS)

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée sur l'audience par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Ordonnance de clôture du 13 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Entre le 8 décembre 2017 et le 27 mai 2019, Mme [Z] [T] a exécuté des contrats de mise à disposition au profit de l'Ehpad [8] à [Localité 11], exploité par la mutuelle Mutualité Française Grand Sud (entreprise utilisatrice), dans le cadre de 29 contrats de mission temporaire signés avec la société C2A Intérim, devenue la société Inter-Interim (entreprise de travail temporaire), en qualité d'agent de service logistique.

Le 28 novembre 2019, soutenant que ses contrats de mission avaient été rompus de manière anticipée à l'initiative de l'entreprise de travail temporaire, qu'elle subissait un préjudice consécutif à cette rupture abusive, qu'un rappel de salaire ainsi que le remboursement de frais exposés pour se rendre à la visite médicale lui était dus, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers contre l'entreprise de travail temporaire.

Le 9 décembre 2020, elle a attrait à la procédure l'entreprise utilisatrice.

Par conclusions du 8 mars 2021, elle a confirmé ses demandes à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire et a sollicité, en sus, la requalification de la relation de travail depuis le 8 décembre 2017 en contrat de travail à durée indéterminée au motif qu'elle avait pourvu un emploi permanent au sein de l'Ehpad ainsi que la condamnation in solidum des deux entreprises à lui payer l'indemnité de requalification, l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et son accessoire, une indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure et des dommages et intérêts pour licenciement abusif.

Par jugement du 18 mars 2022, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :

«'Dit et juge que l'action à l'encontre de l'Ehpad [8] est prescrite ;

Déboute Mme [T] de l'ensemble de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile,

Réserve à chacun le paiement de ses dépens'».

Par deux déclarations d'appel des 19 avril 2022 (procédure RG n° 22/02084) et 26 avril 2022 (procédure RG n° 22/02272), la salariée a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.

Par ordonnance du 10 mai 2022, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la jonction de la procédure RG n° 22/02272 à la procédure RG n°22/02084.

' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 19 juillet 2022, Mme [T] demande à la cour':

- d'infirmer le jugement';

- de juger que la société C2A Interim, devenue Inter Interim, devait rembourser les frais de déplacement pour se rendre à la visite auprès de la médecine du travail de son intérimaire le 18 juin 2018';

- de juger que la société a rompu de manière anticipée le contrat de mission au 6 mai 2019';

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