2e chambre sociale, 2 avril 2025 — 22/02081
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 02 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 22/02081 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMLG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 MARS 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS - N° RG F 18/00332
APPELANTE :
S.A.R.L. ADIGONE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée sur l'audience par Me Laurent DUCHARLET de la SELARL LAURENT DUCHARLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME :
Monsieur [L] [S]
né le 13 Septembre 1988 à [Localité 7] (06)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Xavier LAFON, substitué sur l'audience par Me Laurent PORTES, avocats au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 13 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 01 octobre 2015, M. [L] [S] a été engagé en qualité de vendeur par la société Adigone qui exploite un magasin sous l'enseigne ADIDAS dans le centre commercial le Polygone à [Localité 5] selon contrat de travail à temps partiel à hauteur de 25 heures par semaine.
Par avenant du 1er novembre 2015 la durée du travail a été portée à 35h par semaine à compter du 1er décembre 2015.
Par avenant n° 2 du 2 janvier 2016, la durée du travail a été portée à 25 heures par semaine à compter du 1er février 2016.
Par avenant n°3 du 5 mai 2016, la durée du travail a été portée à 30 heures par semaine à compter du 13 juin 2016.
Par avenant n°4 du 1er septembre 2016 la durée du travail a été portée à 35h par semaine à compter du 03 octobre 2016.
Par avenant n° 5 du 02 octobre 2016 la durée du travail a été fixée à 25 heures par semaine à compter du 1er novembre 2016.
Du 1er mars 2017 au 21 mars 2017, puis du 05 octobre 2017 au 9 janvier 2018, M. [S] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Le 10 janvier 2018, M. [S] été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail.
Le 21 février 2018, M. [S] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 7 septembre 2018, ce dernier a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 24 mars 2022, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Béziers a statué ainsi :
Rejette la demande de requalification de M. [L] [S] ;
Dit que le licenciement de M. [L] [S] du 21 janvier 2018 est sans cause réelle et sérieuse et en conséquence ;
Condamne la SARL ADIGONE à verser à M. [L] [S] la somme de 3 321,90 euros à titre d'indemnité et 2 214,60 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 221,46 euros pour les congés payés afférents ;
Dit que l'ensemble de ces sommes portera intérêt à compter de la convocation devant le bureau de conciliation ;
Condamne la SARL ADIGONE à verser à M. [L] [S] la somme de 1000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL ADIGONE aux dépens.
Par déclaration en date du 18 avril 2022, la société Adigone a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 12 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société demande à la cour de :
Réformer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société à verser à M. [S] 3 321,90 euros d'indemnité , 2 214,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 221,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent dit que l'ensemble de ces condamnations portera intérêt à compte de la convocation devant le bureau de conciliation et condamné la société Adigone à lui verser 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Débouter M. [L] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner M. [L] [S] à lui verser 2000