2e chambre sociale, 2 avril 2025 — 22/01577
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 02 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 22/01577 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLMG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 FEVRIER 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 20/00545
APPELANTE :
Madame [J] [L]
née le 30 Août 1985 à [Localité 5] (66)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée sur l'audience par Me Claire GROUSSARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.R.L. CBL CASTEL FIOUL
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Mourad BRIHI, substitué sur l'audience par Me Christelle DUVAL, avocats au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 16 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [J] [L] a été initialement engagée pour la période du 27 octobre au 30 avril 2008 par la société CBL Entretien Dépannage, devenue la CBL Castel Fioul et dont les gérants sont M. [B] [F] et M. [O] [F], en qualité de secrétaire dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel à raison de 20 heures hebdomadaires à l'issue duquel la relation de travail s'est poursuivie sans qu'il soit immédiatement signé de nouveau contrat écrit.
La convention collective ETAM - Bâtiment s'applique au contrat.
Par un avenant du 1er juin 2010, la durée du travail a été fixée à 24 heures hebdomadaire.
Mme [L] a été engagée pour la période du 5 novembre 2012 au 3 février 2013 par la société [F], dont le gérant est M. [O] [F], en qualité de secrétaire dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel à raison de 15 heures hebdomadaires à l'issue duquel la relation de travail s'est également poursuivie sans contrat écrit.
Par un avenant du 19 janvier 2017, la société CBL Entretien Dépannage et Mme [L] ont fixé la durée du travail à 39 heures hebdomadaires.
A compter du 1er janvier 2020, Mme [L] a été promue assistante de direction.
Le 6 août 2020, Mme [L] a été placée en arrêt de travail pour maladie simple.
Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan le 22 décembre 2020, aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de voir condamner la société au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 22 février 2022, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [L] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de toutes ses demandes, et débouté la société Castel Fioul de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 22 mars 2022, Mme [L] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
Par un avis du 21 juin 2022, suite à une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [L] inapte en ces termes : 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par une lettre du 11 juillet 2022.
' Aux termes de ses conclusions récapitulatives remises au greffe le 22 novembre 2024, Mme [L] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau,
Au principal : Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Au subsidiaire : dire et juger que le licenciement et dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause :
Condamner la société CBL Castel Fioul à lui verser les sommes suivantes, assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes :
- 24 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la