3e chambre sociale, 2 avril 2025 — 20/03958

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Texte intégral

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délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 02 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03958 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWCH

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 AOUT 2020

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER

N° RG19/01812

APPELANTE :

Madame [M] [J] épouse [T]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Muriel TEXIER de la SCP NAVAL CHRISTIAN/TEXIER MURIEL, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

CPAM DE L'HERAULT

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Mme [H] munie d'un pouvoir

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 JANVIER 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Madame [M] [J] épouse [T], en arrêt de travail depuis le 1er avril 2016 dans le cadre d'une affection de longue durée, a formé le 5 juillet 2017 une demande de pension d'invalidité, qui a été rejetée par la CPAM de l'Hérault le 2 août 2018, après avis de son médecin conseil qui avait estimé qu'à la date du 5 juillet 2017, madame [T] ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.

Par décision du 16 octobre 2018, la CPAM de l'Hérault a informé madame [M] [J] épouse [T] de l'attribution d'une pension d'invalidité catégorie I à partir du 1er décembre 2018, son médecin conseil, le docteur [G], ayant estimé dans son rapport du 19 septembre 2018 que madame [T] présentait un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.

Par requête déposée au greffe le 14 décembre 2018, madame [M] [J] épouse [T] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, d'un recours contre cette décision, demandant l'infirmation de la décision de la CPAM de l'Hérault et l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 2, outre la condamnation de la CPAM de l'Hérault à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 11 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier,

après avoir ordonné à l'audience du 29 octobre 2019 une mesure d'instruction exécutée sur le champ par le docteur [F], médecin expert, a :

- en la forme, reçu le recours de madame [M] [T]

- au fond, l'a déclaré mal fondé

- confirmé la décision entreprise.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 septembre 2020, reçue au greffe le 23 septembre 2020, madame [M] [J] épouse [T] a interjeté appel de ce jugement.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 janvier 2025.

Selon ses conclusions récapitulatives n° 2 déposées et soutenues oralement à l'audience par son avocate,madame [M] [J] épouse [T] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement et la décision de la CPAM de l'Hérault

- de lui accorder une pension d'invalidité de catégorie 2

- de condamner la CPAM de l'Hérault à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- de condamner la CPAM de l'Hérault aux entiers dépens.

Selon ses conclusions responsives en date du 9 janvier 2025 soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la CPAM de l'Hérault demande à la cour de :

- dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a notifié la décision attributive d'une pension d'invalidité catégorie 1 à madame [T] conformément aux articles L 315-1, L 315-2 et L 442-5 du code de la sécurité sociale

- constater que le tribunal judiciaire a légalement motivé sa décision

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier en date du 11 août 2020

- rejeter la demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouter madame [M] [T] de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 16 janvier 2025.

MOTIFS :

Madame [M] [J] épouse [T] soutient que ses séquell