3e chambre sociale, 2 avril 2025 — 20/03887

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Texte intégral

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délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 02 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03887 -

N° Portalis DBVK-V-B7E-OV6A

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 AOUT 2020

POLE SOCIAL DU TJ DE CARCASSONNE

N° RG18/00530

APPELANTE :

Madame [E] [X]

[Adresse 3]

[Localité 1]

comparante en personne

INTIMEE :

CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DE LA

SNCF

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparante non représentée

régulièrement convoquée

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 JANVIER 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA

ARRET :

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Le 14 juillet 2016, madame [E] [X] a été victime d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF. Par décision en date du 24 juillet 2017, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF a fixé la date de consolidation de l' état de santé de madame [X] au 23 juillet 2017, conformément à l'avis de son médecin conseil. Contestant la date de consolidation, madame [E] [X] a sollicité le bénéfice d'une expertise technique, qui a été pratiquée le 20 mars 2018 par le Docteur [Z] [J], médecin psychiatre, et qui a confirmé la date de consolidation au 23 juillet 2017.

Par décision en date du 2 mai 2018, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF a maintenu sa décision initiale fixant la date de consolidation au 23 juillet 2017 de l'accident du travail survenu le 14 juillet 2016.

Madame [E] [X] a saisi par lettre recommandée du 29 juin 2018 reçue au greffe le 3 juillet 2018 , le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne d'un recours contre cette décision.

Selon jugement du 11 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a :

- débouté madame [E] [X] de sa contestation concernant la date de consolidation fixée au 23 juillet 2017 retenue par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF suite à son accident du travail du 14 juillet 2016

- dit que l'état de santé de madame [E] [X] en lien avec son accident du 14 juillet 2016 a été consolidé à la date du 23 juillet 2017

- rejeté toute prétention contraire ou plus ample

- condamné madame [E] [X] aux dépens éventuellement engagés à compter du 1er janvier 2019.

P ar lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 septembre 2020, reçue au greffe le 21 septembre 2020, madame [E] [X] a relevé appel du jugement rendu, qui lui avait été notifié par lettre recommandée distribuée le 26 août 2020.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 janvier 2025.

Madame [E] [X], comparaissant en personne à l'audience du 16 janvier 2025, a confirmé oralement ses écritures du 16 septembre 2020 et demande l'infirmation du jugement frappé d'appel, ainsi que la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 23 mai 2018 suite à son accident du travail du 14 juillet 2016.

La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF n'était ni présente ni représentée à l'audience du 16 janvier 2025, bien qu'ayant été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juin 2024, distribuée le 24 juin 2024.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante , aux conclusions déposées pour l'audience du 12 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article L441-6 alinéa 2 du code de la sécurité sociale applicable aux accidents du travail, lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n'avaient pu être antérieurement constatées, est établi.

Aux termes de l'article R433-17 du même code, dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L441-6, la caisse fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la