3e chambre sociale, 2 avril 2025 — 20/03814

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Texte intégral

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délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 02 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03814 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OVZT

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 FEVRIER 2020

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE RODEZ

N° RG18/450

APPELANTE :

S.A.S. [6]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué à l'audience par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA et associés , avocat au barreau de Montpellier

INTIMEE :

Organisme [8]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentant : Me Christiane RANDAVEL, avocat au barreau d'AVEYRON, substutué à l'audience par Me GILLOT , de la SCP CASCIO,ORTAL,DOMMEE,MARC,DANET,GILLOT avocat au barreau de Montpellier

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 JANVIER 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL,Présidente, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :

Selon jugement du 28 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de RODEZ, saisi par la SAS [6] de la contestation d'un redressement de cotisations par l'URSSAF [4], relatif aux frais professionnels pour un montant total de 11 230 euros, a :

- débouté la SAS [6] de l'ensemble de ses demandes

- validé le redressement tel que notifié par l'URSSAF [5] pour son entier montant s'élevant à la somme de 11 230 euros

- condamné la société [6] à payer à l'URSSAF [4] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société [6] aux entiers dépens de l'instance.

Par lettre recommandée du 14 septembre 2020 reçue au greffe le 15 septembre 2020, la SAS [6] interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 janvier 2025 où, confirmant ses conclusions du 15 janvier 2025 reçues au greffe le même jour, la SAS [6] demande à la cour de :

- prendre acte de son désistement;

- débouter l'URSSAF de sa demande d'indemnisation fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- laisser les dépens à la charge de chaque partie.

L'URSSAF [4] prend acte du désistement de la SAS [6] mais maintient à l'audience sa demande de condamnation de la SAS [6] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, demande effectuée dans ses conclusions en date du 6 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

L'article 403 du même code précise que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.

En l'espèce, la SAS [6] s'est désistée de l'instance et a renoncé à la procédure d'appel en application des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile par conclusions reçues au greffe le 15 janvier 2025. L'[8], intimée, a toutefois formé le 6 janvier 2025 soit préalablement au désistement de l'appelante, une demande incidente au titre de l'article 700 du code de procédure civile sur laquelle il convient de statuer.

L'équité ne justifie pas la condamnation de la SAS [6] à payer la somme de 2 500 euros à L'URSSAF [5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par l'effet du désistement, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance.

Ce désistement d'appel emporte acquiescement au jugement.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

DEBOUTE l'URSSAF [4] de sa demande incidente au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'appel, qui emporte acquiescement au jugement;

RAPPELLE qu'à défaut de convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

LAISSE les frais du présent recours à la charge de la SAS [6].

LA GREFFIERE