3e chambre sociale, 2 avril 2025 — 20/03800

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Texte intégral

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délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 02 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03800 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OVYV

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 AOUT 2020

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARCASSONNE

N° RG18/00749

APPELANTE :

S.A.S. [9]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentant : Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée à l'audience par Me CROS de la SELARL SAFRAN AVOCATS,

INTIMES :

Monsieur [B] [W] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Stéphanie JAUVERT, avocat au barreau de BEZIERS, substitué à l'audience par Me GERENTON de la SELARL ALTHEIS AVOCATS , avocat au barreau de BEZIERS

CPAM DE L'AUDE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Mme [G] en vertu d'un pouvoir

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 JANVIER 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA

ARRET :

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur [B] [W] [X], embauché en qualité d'ouvrier professionnel par la société [9] depuis le 9 novembre 2009, a été victime d'un accident en procédant au dégondage d'une porte le 29 septembre 2014 à [Localité 6]. Le certificat médical initial du 29 septembre 2014 mentionnait ' lombalgies aigues '. Après enquête administrative, cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aude le 31 décembre 2014.

Par décision du 14 janvier 2016, monsieur [X] a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 11 décembre 2015. Un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % a été fixé et une indemnité en capital de 1 950, 38 euros lui a été attribuée par la CPAM de l'Aude à la date du 12 décembre 2015. Saisi par monsieur [X], par jugement en date du 16 juin 2017, le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité ( TCI ) de Montpellier a porté le taux d'incapacité de monsieur [X] résultant de l'accident du travail du 29 septembre 2014 à 17 %, dont 10 % au titre de l'incidence professionnelle. Par arrêt du 9 novembre 2021, la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail ( CNITAAT ), saisie par la CPAM de l'Aude, a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % à la date de consolidation du 11 décembre 2015.

Le 22 mars 2018, en l'absence de conciliation suite à sa saisine préalable de la CPAM de l'Aude du 7 décembre 2017, monsieur [B] [W] [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement en date du 26 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a :

- débouté la société [10] de sa demande de mise hors de cause

- débouté la société [10] de sa demande à voir déclarer la procédure commune et opposable à monsieur [S] [L]

- dit que l'accident du travail dont a été victime monsieur [B] [X] le 29 septembre 2014 est dû à la faute inexcusable de la société [10]

- fixé au maximum légal la majoration de la rente ou du capital servi à monsieur [B] [X] par la CPAM de l'Aude et dit que cette majoration ne sera opposable à l'employeur que dans la limite d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5%

- alloué à monsieur [B] [X] une provision d'un montant de 1 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice et dit que cette somme lui sera directement versée par la CPAM de l'Aude qui en récupèrera le montant auprès de l'employeur

Avant dire-droit sur les préjudices de monsieur [B] [X] :

- ordonné une expertise médicale confiée au docteur [J] [V] afin d'évaluer les préjudices subis par monsieur [B] [X]

- dit que l'affaire serait rappelée la première audience utile dès réception du rapport de l'expert aux fins qu'il soit statué sur la liquidation des préjudices

- dit que, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, les sommes allouées à monsieur [B] [X] dans le cadre de la présente instance lui seront avancées par la CPAM de l'Aude qui en récupèrera le montant le cas échéant auprès de la société [10]

- ordonné l'exécution prov