3e chambre sociale, 2 avril 2025 — 20/03772

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Texte intégral

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délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 02 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03772 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OVWZ

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 FEVRIER 2020

POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 11]

N° RG18/00452

APPELANTE :

[9]

[Adresse 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

dispensée de comparution à l'audience

INTIMEE :

Société [F] [10]

[Adresse 4]

[Localité 1]

ayant pour avocat Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON,

non comparant sur l'audience Me DE FORESTA a exprimé son accord pour un désistement

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 JANVIER 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA

ARRET :

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :

Selon jugement du 28 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez, saisi le 19 novembre 2018 par la société Raynal et Roquelaure de la contestation de la décision de la commission de recours amiable de la [8] maintenant l'opposabilité des soins et arrêts prescrits postérieurement au 15 avril 2013, a :

- déclaré inopposable à la société Raynal et [Localité 12] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à son salarié, monsieur [N] [U], du 3 mai 2013 au 6 novembre 2014 ;

- condamné la [6] [Localité 13] aux entiers dépens de l'instance.

Par lettre recommandée reçue au greffe le 11 septembre 2020, la [7] [Localité 13] a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 janvier 2025 où la [7] [Localité 13], régulièrement dispensée de comparaître, a confirmé ses écritures en date du 26 décembre 2024 dans lesquelles elle demandait à la cour de prendre acte du désistement de son appel.

La société Raynal et [Localité 12] a indiqué par courriel en date du 15 janvier 2025 adressé à la cour qu'elle ne pourrait être présente à l'audience et qu'elle ne s'opposait pas au désistement de la [8].

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

L'article 403 du même code précise que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.

En l'espèce, la [7] [Localité 13] s'est désistée de son recours par courrier du 26 décembre 2024, confirmé à l'audience, et a renoncé à la procédure d'appel en application des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile. En l'absence de réserves assortissant ce désistement, d'appel incident ou de demande incidente formée par la partie intimée, ce désistement ne nécessite pas d'être accepté ;

Par l'effet du désistement, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance.

Ce désistement d'appel emporte acquiescement au jugement.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'appel, qui emporte acquiescement au jugement.

RAPPELLE qu'à défaut de convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

LAISSE les frais du présent recours à la charge de la [8].

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE