3e chambre sociale, 2 avril 2025 — 20/03648

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Texte intégral

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délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 02 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03648 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OVO5

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JUILLET 2020

POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 11]

N° RG19/04622

APPELANTE :

S.A.S. [9]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentant : Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS

substitué à l'audience par Me GERENTON de la SELARL ALTHEIS AVOCATS avocat au barreau de Béziers

INTIMEES :

Madame [B] [V]

Lot. [Adresse 10]

[Localité 3]

Représentant : Me Philippe JABOT de la SELARL CHEVILLARD, JABOT, avocat au barreau de MONTPELLIER

substitué à l'audience par Me ASTRUC de la SCP DORIA Avocats du barreau de Montpellier

[6]

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentant : Mme [Z] munie d'un pouvoir

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 JANVIER 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, conseillère faisant fonction de Présidente

M. Patrick HIDALGO, conseiller

Mme Frédérique BLANC, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente et par Mme Jacqueline SEBA, Greffière.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Selon jugement du 28 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, saisi le 22 mai 2015 par la SAS [8] de la contestation de la décision de la commission de recours amiable de la [6] confirmant la décision de prise en charge d'une nouvelle lésion déclarée par madame [B] [V] le 30 octobre 2014 suite à un accident du travail survenu le 26 septembre 2013, a :

- débouté la société [8] de l'intégralité de ses demandes

- déclaré opposable à la société [8] l'ensemble des prestations prises en charge au titre de l'accident du travail du 26 septembre 2013 du jour de sa survenance au 31 août 2016

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

- condamné la société [8] aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise réalisée par le docteur [D], lesquels seront recouvrés par la [6].

Par déclaration électronique reçue au greffe le 31 août 2020, la société [8] a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 janvier 2025 où la SAS [8] , représentée par son avocat, a confirmé ses conclusions de désistement déposées au greffe par RPVA le 13 janvier 2025 dans lesquelles elle demandait à la cour de constater son désistement d'appel et de juger que chaque partie conservera ses frais et dépens.

Madame [B] [V], répresentée à l'audience par son avocat, a accepté ce désistement.

La [6], régulièrement représentée à l'audience par sa représentante, a accepté ce désistement.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

L'article 403 du même code précise que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.

En l'espèce, la SAS [8] s'est désistée de son recours dans ses conclusions déposées au greffe le 13 janvier 2025, confirmées à l'audience, et a renoncé à la procédure d'appel en application des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile. En l'absence de réserves assortissant ce désistement, d'appel incident ou de demande incidente formée par la partie intimée, ce désistement ne nécessite pas d'être accepté ;

Par l'effet du désistement, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance.

Ce désistement d'appel emporte acquiescement au jugement.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'appel, qui emporte acquiescement au jugement;

RAPPELLE qu'à défaut de convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

LAISSE les frais du présent recours à la charge de la SAS [8] .

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE