3e chambre sociale, 2 avril 2025 — 20/03639
Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 02 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03639 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OVOL
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 FEVRIER 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE RODEZ
N° RG18/00032
APPELANT :
Monsieur [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002608 du 10/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
CAF DU TARN ET GARONNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 JANVIER 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par décision notifiée le 17 septembre 2015, la Caisse d'Allocations Familiales du Lot a informé monsieur [P] [E] que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ( CDAPH ) avait décidé de lui attribuer, lors de sa séance du 17 septembre 2015, une allocation adulte handicapé ( AAH ) pour la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2017, au titre de l'article L821-2 du code de la sécurité sociale ( restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi, taux compris entre 50 % et 79 % ).
A compter d'avril 2016, Monsieur [P] [E] a perçu l'AAH en complément de sa rente accident du travail ( 256 euros versée par la CPAM et 563 euros versée par la MUTEX ). A ce titre, il a déclaré trimestriellement ses ressources à la CAF pour le calcul de son droit à l'AAH. Suite à une demande de renseignements du 1er décembre 2016 concernant le montant des avantages vieillesse et invalidité, il est apparu à la CAF que le montant mensuel des pensions perçues par monsieur [P] [E] était supérieur au montant maximal de l'AAH. Par décision notifiée le 13 novembre 2017, la CAF du Lot a informé monsieur [P] [E] d'un indu d'allocation de logement sociale ( ALS ) et d'allocation d'adulte handicapé ( AAH MR ) d'un montant total de 4 131, 39 euros.
Par courrier du 30 novembre 2017, monsieur [P] [E] a saisi la commission de recours amiable de la CAF d'un recours contre cette décision ainsi que d'une demande de remise gracieuse de la totalité de sa dette.
Par décision en date du 25 janvier 2018, la commission de recours amiable de la Caisse d'Allocations Familiales ( CAF ) de l'Aveyron, venant aux droits de la CAF du Lot, a rejeté la contestation de monsieur [P] [E] et sa demande de remise gracieuse de dette concernant un indu d'allocation adulte handicapé d'un montant de 3 801,39 euros, portant sur la période d'avril 2016 à décembre 2016.
Par lettre recommandée en date du 2 mai 2018, envoyée le 3 mai 2018, monsieur [P] [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez, d'une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable
Par jugement rendu le 28 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez a débouté monsieur [P] [E] de son recours ainsi que de sa demande en dommages et intérêts.
Par lettre recommandée en date du 22 août 2020 reçue au greffe le 28 août 2020, monsieur [P] [E] a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 21 août 2020 .
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 janvier 2025.
Suivant ses conclusions déposées à l'audience et soutenues par son avocat, monsieur [P] [E] demande à la cour :
- de réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions
- d'accueillir sa demande reconventionnelle à hauteur de 3 801,30 euros
- de condamner la CAF de l'Aveyron à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 3 801, 39 euros
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Suivant ses conclusions déposées à l'audience et soutenues par son avocat, la CAF du Tarn et Garonne, venant aux droits de la CAF de l'Aveyron, demande à la cour :
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rodez du 28 février