3e chambre sociale, 2 avril 2025 — 20/03605
Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 02 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03605 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OVML
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JUILLET 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 7]
N° RG19/02876
APPELANT :
Monsieur [I] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMEE :
Organisme [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS - Représentant : Mme [F] [R] munie d'un pouvoir
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 JANVIER 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
-contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
-signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL Présidente, et par Mme Jacqueline SEBA, Greffière.
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EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :
Selon jugement du 21 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, saisi le 22 février 2019 par monsieur [I] [V] d'une opposition à une contrainte délivrée par la [5] le 15 octobre 2018 pour un montant total de 1 134,82 euros, a :
- constaté que la [5] se désistait de son recours
- dit la contrainte sans objet
- constaté l'extinction de l'instance enrôlée sous le n° RG 19/02876 et le dessaisissement du tribunal
- condamné la [5] aux dépens.
Par lettre simple reçue au greffe le 27 août 2020, Monsieur [I] [V] a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 janvier 2025 où Monsieur [I] [V] a indiqué qu'il se désistait de son appel.
La [5], régulièrement représentée à l'audience du 16 janvier 2025, a accepté ce désistement.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'article 403 du même code précise que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
En l'espèce, monsieur [I] [V] s'est désisté de l'instance à l'audience et a renoncé à la procédure d'appel en application des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile. La [5] a accepté ce désistement.
Par l'effet du désistement, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance.
Ce désistement d'appel emporte acquiescement au jugement.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'appel, qui emporte acquiescement au jugement ;
RAPPELLE qu'à défaut de convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
LAISSE les frais du présent recours à la charge de monsieur [I] [V].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE