3e chambre sociale, 2 avril 2025 — 20/03583
Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 02 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03583 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OVLD
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 AOUT 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/00652
APPELANT :
Monsieur [E] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Alexandra GERENTON, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/13470 du 09/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Mme [W] munie d'un pouvoir
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 JANVIER 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
-contradictoire;.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [E] [K] a été victime d'un accident le 7 décembre 2012 qui a été pris en charge par la CPAM de l'Hérault au titre de la législation professionnelle le 18 mars 2013. Le certificat médical initial, établi le 10 décembre 2012 par le docteur [I] [D] mentionnait : ' signale une chute de l'échelle d'accès à la cabine de son camion ( glissade ) avec impact fessier et épaule droite '.
L'état de santé de Monsieur [E] [K] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 20 octobre 2013 suivant l'avis émis le 22 octobre 2013 par le docteur [T], médecin conseil de la caisse, avis confirmé par les conclusions du rapport d'expertise médicale technique du docteur [A] réalisée le 22 novembre 2013 à la demande de Monsieur [K]. Par décision notifiée le 23 octobre 2013, un taux d'incapacité permanente partielle de 6 % a été fixé et une indemnité en capital d'un montant de 2 409,90 euros a été attribuée par la CPPAM de l'Hérault à Monsieur [E] [K].
Le 30 janvier 2017, Monsieur [K] a transmis à la CPAM de l'Hérault un certificat médical de rechute établi le 26 janvier 2017 par le docteur [Y] au titre de l'accident du travail du 7 décembre 2012, qui mentionnait des ' rachialgies cervicales et discales '. Par décision en date du 22 mars 2017, la CPAM de l'Hérault a notifié à Monsieur [E] [K] un refus de prise en charge de ces lésions au titre de la législation professionnelle, suivant l'avis défavorable émis le 15 mars 2017 par le docteur [C], médecin conseil, avis confirmé par les conclusions du rapport d'expertise médicale technique du docteur [O] réalisée le 29 juin 2017 à la demande de monsieur [K]. Compte tenu de l'avis du médecin expert, la CPAM de l'Hérault à notifié à monsieur [E] [K] le 3 juillet 2017, une décision de refus de prise en charge de la rechute du 26 janvier 2017 au titre de l'accident du travail du 7 décembre 2012. Contestant cette décision, Monsieur [E] [K] a saisi le 18 août 2017 la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 26 septembre 2017, a maintenu la décision de refus de prise en charge de la CPAM de l'Hérault.
Par courrier recommandé avec avis de réception reçu au greffe le 5 décembre 2017, monsieur [E] [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable, lui demandant d'ordonner, avant dire droit, une mesure d'expertise médicale technique.
Par jugement rendu le 7 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a :
- reçu monsieur [E] [K] en sa contestation mais l'a dite non fondée
- confirmé la décision prise par la CPAM de l'Hérault ayant notifié un refus de prendre en charge au titre de l'accident du travail du 7 décembre 2012, la lésion décrite dans le certificat médical de rechute du 26 janvier 2017
- débouté monsieur [E] [K] de ses demandes plus amples ou contraires
- condamné monsieur [E] [K] aux dépens.
Cette décision a été notifiée à monsieur [E] [K] qui en a interjeté appel suivant déclaration d'appel électronique reçue au greffe le 25 août 2020.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 janvier 2025.
Dans ses conclusions n° 2 soutenues oralement à l'audience par son avocate, monsieur [E] [K] demande à la cour :
- d'infirmer le j