3e chambre sociale, 2 avril 2025 — 20/03571

Irrecevabilité Cour de cassation — 3e chambre sociale

Texte intégral

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 02 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03571 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OVKO

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JUILLET 2020

POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER

N° RG19/00711

APPELANT :

Monsieur [U] [B]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

comparant en personne

INTIMEE :

CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS - Représentant : M. Elodie BERTINARIA munie d'un pouvoir l

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 JANVIER 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur [U] [B] a été admis le 26 octobre 2018 par la CARSAT du Languedoc Roussillon au bénéfice d'une pension de retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail, avec effet au 1er octobre 2018. Le 28 décembre 2018, monsieur [B] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT du Languedoc Roussillon en contestation de cette décision, ainsi que le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 19/00711.

Par courrier du 2 janvier 2019, la CARSAT du Languedoc Roussillon a notifié à monsieur [B] une décision de refus de sa demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées ( ASPA ) en date du 2 octobre 2018. Le 7 janvier 2019, monsieur [B] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT du Languedoc Roussillon en contestation de cette décision, puis,le 21 janvier 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 19/00920.

Dans sa séance du 4 mars 2019, la commission de recours amiable de la CARSAT du Languedoc Roussillon a rejeté les deux contestations de monsieur [B], lequel, par courrier du 26 mars 2019 déposé au greffe le 27 mars 2019, a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier d'un recours contre cette decision explicite de rejet.

Par jugement rendu le 28 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a :

- ordonné la jonction des recours RG 19/00711 et 19/00920 sous le n° RG 19/00711

Avant dire droit,

- ordonné la réouverture des débats

- invité monsieur [U] [B] à communiquer à la CARSAT du Languedoc Roussillon, par tout moyen permettant d'en caractériser la réception effective par cette dernière, les justificatifs concernant la perception de sa pension de retraite gabonaise ainsi que les justificatifs des ressources de son épouse, au titre des mois de juillet/août/septembre 2018 et son dernier avis d'imposition

- invité la CARSAT du Languedoc Roussillon à produire, dans le respect du contradictoire, des calculs et explications détaillés quant à la liquidation de la retraite personnelle française de monsieur [U] [B]

- invité les parties à s'expliquer, dans le respect du contradictoire, sur l'applicabilité ou non des dispositions 35 à 49 de l'accord de sécurité sociale franco-gabonais signé le 2 octobre 1980 par les deux Etats concernés, quant au calcul des droits à la retraite personnelle de l'assuré et quant au calcul de ses droits à l'ASPA

- renvoyé la cause et les parties à l'audience du 17 novembre 2020 à 15 heures 30 en salle Rabelais, le présent jugement valant convocation

- réservé les demandes formées par les parties, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens.

Par courrier simple en date du 23 août 2020, reçu au greffe de la cour d'appel le 25 août 2020, monsieur [U] [B] a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 3 août 2020.

Par jugement rendu le 25 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a, en application de l'article 381 du code de procédure civile, ordonné la radiation de l'affaire n° RG 19/00711 ainsi que sa suppression du rôle général des affaires civiles du tribunal judiciaire de Montpellier, et a dit que l'affaire serait rétablie sur demande expresse d'une partie adressée ou déposée au greffe du tribunal.

L'aff