3e chambre sociale, 2 avril 2025 — 20/03570
Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 02 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03570 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OVKM
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JUILLET 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/00659
APPELANTS :
Monsieur [W] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne
Madame [S] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en personne
INTIMEE :
CAF DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 JANVIER 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL,Présidenteet par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 8 août 2016, monsieur [W] [L] a déposé une demande d'allocation aux adultes handicapés ( AAH ) auprès de la maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault ( MDPH ), déclarant être demandeur d'emploi sans indemnisation depuis le 18 décembre 2014, ne percevoir aucune pension de vieillesse ni de retraite et n'avoir perçu aucun revenu durant les douze mois précédant sa demande. Par décision du 21 novembre 2016, la MDPH de l'Hérault a informé monsieur [W] [L] de ce que son taux d'incapacité était évalué entre 50 et 79 % et de ce qu'il ' connaissait une restriction substantielle et durable du fait de son handicap pour l'accès à l'emploi pouvant justifier de l'attribution de l'AAH ' pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2021, tout en précisant que la décision était transmise à la CAF aux fins de vérification si les conditions administratives ( âge, ressources... ) étaient remplies. Après vérification des revenus déclarés par monsieur [L] en 2014, 2015 et 2016 auprès des services fiscaux ( aucun revenu ), la CAF de l'Hérault a procédé à l'étude administrative des droits de monsieur [W] [L] sur le compte allocataire de son épouse [S] [L].
Par courrier en date du 6 décembre 2016, après prise en compte du revenu du couple [L] conformément au mode de calcul annuel prévu par l'article R 821-4 du code de la sécurité sociale, la CAF de l'Hérault a indiqué à madame [S] [L] qu'elle allait percevoir un rappel d'AAH d'un montant de 1 475, 34 euros pour la période du 1er octobre 2016 au 30 novembre 2016 du fait de la décision de la CDAPH pour son conjoint. Les droits à l'AAH de monsieur [W] [L] ont ensuite été revalorisés par la CAF de l'Hérault à compter du 1er mars 2017 selon le mode de calcul trimestriel prévu par l'article R 821-4 du code de la sécurité sociale, compte tenu de la formation professionnelle entreprise par monsieur [L] jusqu'en mai 2017, et de ses ressources, déclarées trimestriellement par monsieur [L] avec les ressources de son épouse.
Monsieur [W] [L] a perçu l'AAH, sur la base de ses déclarations trimestrielles, jusqu'en septembre 2018, la CAF de l'Hérault ayant suspendu le versement de l'AAH suite à un refus de monsieur [L] de se soumettre à un contrôle de situation le 26 juin 2018. Suite à un rendez vous de contrôle en date du 27 septembre 2018, un rapport d'enquête était établi le 26 octobre 2018 par un agent de contrôle assermenté de la CAF de l'Hérault. Il en ressortait que :
- l'enfant du couple [L], [H] [L], pour lequel les consorts [L] avaient déclaré qu'il avait quitté le foyer en avril 2018, avait perçu des salaires depuis le 1er janvier 2016, sans que ceux ci aient été déclarés par les consorts [L]
- monsieur [W] [L] percevait depuis le 1er mars 2015 une pension de retraite versée par la caisse nationale de sécurité sociale du GABON, d'un montant trimestriel de 3009 euros ( paiement trimestriel à terme échu à compter de juin 2015 )
- les montants des salaires mentionnés sur les déclarations trimestrielles des consorts [L] correspondaient au montant net à payer au lieu du montant net imposable perçu
- madame [S] [L] n'avait pas déclaré ses indemnités journalières perçues en 2016.
L'agent de contrôle assermenté concluait en outre à une suspicion de fraude par répétition de fausses déclarations et refus explicite de contrôle réitéré.
Par lettre recommandée en