3e chambre sociale, 2 avril 2025 — 20/03402

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Texte intégral

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délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 02 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03402 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OVAQ

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 FEVRIER 2020

POLE SOCIAL DU TJ DE RODEZ

N° RG19/00088

APPELANT :

Monsieur [B] [P]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Dominique LAURENT de la SCP SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau d'ALBI, substitué à l'audience par Me JULIE de la SARL SALVIGNOL et associés du barreau de Montpellier

INTIMEE :

CPAM DE L'AVEYRON aux droits de SSI (ex RSI)

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Mme [M] munie d'un pouvoir

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 JANVIER 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Mme AnneMONNINI-MICHEL,Présidente, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur [B] [P], artisan peintre affilié à la caisse du régime social des travailleurs indépendants ( RSI ) depuis le 3 octobre 1990, a été victime d'un accident le 28 décembre 2015, qui a occasionné un ' traumatisme du genou gauche, hydarthrose réactionnelle ' et qui a été pris en charge par le RSI au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de monsieur [B] [P] a été déclaré consolidé par la caisse du RSI à la date du 30 novembre 2018. Par décision du 22 novembre 2018, la caisse de la sécurité sociale des travailleurs indépendants ( SSI ) MIDI PYRENEES lui a notifié l'attribution d'une pension d'invalidité pour incapacité partielle au métier d'artisan peintre à compter du premier décembre 2018.

Par courrier recommandé en date du 10 janvier 2019, reçu au greffe le 14 janvier 2019, monsieur [B] [P] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Toulouse, d'un recours contre cette décision, sollicitant la réévaluation de son taux d'incapacité partielle au métier à 66,66 % au lieu de 30 %. Le pôle social du tribunal de grande instance de Toulouse s'étant déclaré territorialement incompétent au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Rodez par ordonnance du 18 avril 2019, monsieur [B] [P] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Rodez par courrier recommandé en date du 28 mars 2019.

Le pôle social du tribunal du tribunal judiciaire de Rodez a, par jugement en date du 27 février 2020, débouté monsieur [B] [P] de sa demande.

Par courrier en date du 6 août 2020, reçu au greffe le 11 août 2020, monsieur [B] [P] a interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été notifié le 16 juillet 2020.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 janvier 2025.

Suivant ses conclusions déposées par RPVA au greffe le 13 janvier 2025 et soutenues oralement à l'audience par son avocat, monsieur [B] [P] demande à la cour :

A titre principal

- d'infirmer le jugement rendu le 27 février 2020 en toutes ses dispositions

- de condamner la CPAM de l'AVEYRON à lui verser une pension d'invalidité totale et définitive du 30 novembre 2018 au 23 juin 2020

A titre subsidiaire

- d'ordonner une expertise médicale et désigner tel médecin avec pour mission de déterminer si monsieur [P] présentait le 30 novembre 2018 une invalidité totale et définitive à son activité de peintre

- de réserver ses droits dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise

En toute hypothèse :

- de condamner la CPAM de l' AVEYRON au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant ses conclusions en date du 13 janvier 2025 soutenues oralement à l'audience par sa représentante régulièrement munie d'un pouvoir, la CPAM de l' Aveyron, venant aux droits de la Sécurité Sociale des Indépendants Midi Pyrénées, demande à la cour :

- de confirmer la décision attaquée

- à titre subsidiaire, de rejeter la demande d'expertise

- de condamner monsieur [B] [P] aux dépens

- de condamner monsieur [B] [P] au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des