Chambre Sociale-Section 1, 2 avril 2025 — 22/02346

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Texte intégral

Arrêt n°25/00117

02 Avril 2025

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N° RG 22/02346 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2N3

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

09 Septembre 2022

21/00282

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

deux Avril deux mille vingt cinq

APPELANT :

M. [C] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Bertrand MARIOTTE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant.

Représenté par Me Julie PICARD, avocat au barreau d'EPINAL, avocat plaidant.

INTIMÉE :

S.A.S. LE PRE BERCY

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [S] a été embauché à durée indéterminée à compter du 14 mai 2018 par la SARL Le Pré Bercy, en qualité de directeur du magasin Weldom de [Localité 4] (Moselle), moyennant un salaire mensuel de 2 800 euros brut.

La convention collective nationale du bricolage était applicable à la relation de travail.

A compter du 4 septembre 2019, M. [S] a été placé en arrêt de travail par son médecin traitant.

Lors de la visite de reprise du 6 janvier 2020, le médecin du travail a émis l'avis suivant:

"Salarié vu ce jour en visite de reprise. Avis impossible à formuler.

A revoir le 20 janvier 2020 après étude de poste et échange avec l'employeur.

Entre dans une procédure éventuelle d'inaptitude".

La seconde visite médicale a eu lieu le 20 janvier 2020 à l'issue de laquelle ce même médecin a conclu :

"Inapte à tous les postes de travail dans l'entreprise :

pourrait occuper un emploi similaire chez un autre employeur".

Par courrier du 10 février 2020, la société Le Pré Bercy a indiqué à M. [S] être dispensée de l'obligation de reclassement "sur le site et dans tout le Groupe Schiever".

Par lettre du 12 février 2020, l'employeur a convoqué M. [S] à un entretien préalable fixé au 24 février 2020 qui a été annulé.

Par courrier du 26 février 2020, la société Le Pré Bercy a indiqué à M. [S] avoir consulté la veille le comité économique et social et a proposé au salarié de nombreux postes au titre de l'obligation de reclassement à laquelle elle s'est finalement estimée tenue.

Par lettre du 25 mars 2020, M. [S] a refusé les offres de reclassement.

Par courrier du 17 avril 2020, la société Le Pré Bercy a convoqué M. [S] à un entretien préalable fixé au 30 avril 2020.

Par lettre du 28 avril 2020, l'employeur, constatant un défaut d'acheminement par les services postaux, a reporté la date de l'entretien préalable au 14 mai 2020.

Par courrier du 26 mai 2020, la société Le Pré Bercy a licencié M. [S] pour inaptitude et impossibilité de reclassement en raison du refus réitéré par le salarié des postes proposés.

Estimant avoir été victime de harcèlement moral, d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité et d'un licenciement nul, M. [S] a, par lettre postée le 18 mai 2021, saisi la juridiction prud'homale.

Par jugement contradictoire du 9 septembre 2022, la formation paritaire de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Metz a :

- constaté que M. [S] n'avait pas fait l'objet d'une situation de harcèlement moral ;

- dit que la société Le Pré Bercy n'avait pas violé l'obligation de sécurité pesant sur elle ;

- rejeté l'ensemble des prétentions de M. [S] ;

- débouté la société Le Pré Bercy de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [S] aux dépens.

Le 6 octobre 2022, M. [S] a interjeté appel par voie électronique.

Dans ses dernières écritures remises par voie électronique le 23 février 2024, M. [S] requiert la cour :

- d'infirmer la décision du 9 septembre 2022, en ce qu'elle a dit qu'il n'avait pas fait l'objet d'une situation de harcèlement moral, en ce qu'elle a jugé que l'employeur n'avait pas violé l'obligation de sécurité, en ce qu'elle a dit que son licenciement n'était pas nul et en ce qu'elle l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;

statuant à nouveau,