Chambre Sociale-Section 1, 2 avril 2025 — 22/02017
Texte intégral
Arrêt n°25/00115
02 avril 2025
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N° RG 22/02017 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FZPD
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
15 juillet 2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Deux avril deux mille vingt cinq
APPELANTE :
S.A.R.L. ALDI [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et par Me Anne MURGIER et Me Judith RAMEAU, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
INTIMÉ :
M. [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Aurélie BETTINGER, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, en présence de M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Mathilde TOLUSSO
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [C] a été embauché le 1er juin 2003 par la société Aldi Colmar, en qualité de responsable de magasin.
Puis, la SARL Aldi Marché [Localité 2] a engagé à compter du 1er août 2005 M. [C] en qualité de responsable de secteur, statut cadre.
La convention collective nationale applicable à la relation de travail était celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 22 décembre 2008, les parties ont conclu une clause de forfait en jours à raison de 215 jours par an, moyennant un salaire annuel de 45 000 euros brut.
A la suite de la modification du 17 septembre 2015 de la convention collective, la société Aldi [Localité 2] et M. [C] ont conclu un avenant à la convention de forfait en jours.
Le 18 janvier 2019, ils ont signé un nouvel avenant portant le nombre de jours travaillés à 220 (hors journée de solidarité).
Par deux courriers du 4 juin 2020, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 juin 2020 avec dispense rémunérée d'activité jusqu'à cette date.
Par lettre du 9 juin 2020, la société Aldi [Localité 2] a reproché au salarié de se présenter dans les magasins de son secteur pour obtenir des témoignages en sa faveur.
Par courrier du 25 juin 2020, M. [C] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Estimant la convention de forfait en jours inopposable et le licenciement infondé, M. [C] a saisi, par lettre postée le 4 février 2021, la juridiction prud'homale.
Par jugement contradictoire du 15 juillet 2022, la formation paritaire de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Metz a statué dans les termes suivants :
"Dit que la convention de forfait jours de Monsieur [D] [C] lui est opposable ;
En conséquence,
Déboute Monsieur [D] [C] de ses demandes à titre de rappel de salaire, congés payés afférents et dommages et intérêts pour non prise de repos compensateurs ;
Requalifie le licenciement de Monsieur [D] [C] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Condamne la SARL Aldi [Localité 2], prise en la personne de son Gérant, à payer à Monsieur [D] [C] les sommes suivantes :
* 73 386,19 euros nets (soixante treize mille trois cent quatre vingt six euros et dix neuf centimes) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que ces sommes portent intérêts de droit, au taux légal, à compter du 15 Juillet 2022, date de prononcé du présent jugement ;
Déboute la SARL Aldi [Localité 2] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la SARL Aldi [Localité 2], prise en la personne de son Gérant, à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage qui ont été versées à Monsieur [D] [C] par cet organisme, dans la limite de 6 mois d'indemnités, sur le fondement de l'article L. 1235-4 du Code du Travail ;
Condamne la SARL Aldi [Localité 2], prise en la personne de son Gérant, aux entiers frais et dépens de l'instance, y