Chambre Sociale-Section 1, 2 avril 2025 — 22/00780

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Texte intégral

Arrêt n°25/00119

02 Avril 2025

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N° RG 22/00780 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWRH

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE

24 Mars 2022

20/00169

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

deux Avril deux mille vingt cinq

APPELANT :

M. [B] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Fabrice GOSSIN, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Association [5] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Nazanine FARZAM, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

M. François-Xavier KOEHL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt avant-dire droit du 12 juin 2024, la présente juridiction a :

- soulevé d'office le moyen tiré de l'absence, dans les conclusions d'appel de M. [B] [K], de mention de l'infirmation ou de l'annulation du jugement ;

- ordonné la réouverture des débats dans cette seule limite ;

- invité les parties à transmettre leurs observations sur le moyen soulevé d'office ;

- rappelé l'affaire à l'audience au fond tenue en formation collégiale le mardi 8 octobre 2024 ;

- réservé les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Dans ses conclusions postérieures déposées par voie électronique le 18 juillet 2024, [B] [K] requiert la cour :

- d'infirmer le jugement ;

- de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ;

- de condamner l'[5] à lui payer les sommes de 18 192 euros à titre d'indemnité de préavis, 1 819 euros au titre des congés payés y afférents, 41 690 euros à titre d'indemnité de licenciement, 90 960 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, 172 824 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur ;

- de condamner l'[5] à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur le moyen soulevé d'office par la cour, il expose en substance :

- que les conclusions qu'il a déposées précisent expressément les prétentions, les moyens de fait et de droit, ainsi que les pièces produites ;

- que ses conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqué, une discussion des prétentions et des moyens, ainsi qu'un dispositif récapitulant précisément ses prétentions ;

- que les moyens soulevés à l'appui de ses prétentions sont bien invoqués dans la discussion ;

- qu'en demandant en cause d'appel le prononcé de la résiliation judiciaire et la condamnation de l'[5] à lui payer diverses sommes, alors qu'il a été débouté en première instance, il sollicite l'infirmation du jugement, comme il l'indique dans ses conclusions.

Dans ses conclusions remises par voie électronique le 3 octobre 2024, l'[5] sollicite que la cour :

- juge qu'elle n'est pas valablement saisie de l'appel et que l'effet dévolutif ne joue pas ;

- confirme le jugement ;

subsidiairement,

- juge qu'il y a absence de manquement grave de sa part de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail ;

- confirme le jugement, en ce qu'il a débouté M. [K] de ses prétentions et condamné celui-ci au paiement de la somme de 50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

en tout état de cause,

- condamne M. [K] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur le moyen soulevé d'office par la cour, elle fait valoir :

- que le dispositif des conclusions de M. [K] ne comporte aucune mention relative à l'infirmation ou à la confirmation du jugement ;

- que, passé le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile, M. [K] ne peut plus solliciter l'infirmation du jugement ;

- que, dès lors, la cour n'est pas saisie de l'appel et ne peut que confirmer le jugement.

MOTIVATION

Il résulte de l'article 542 du code de procédure civile que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré